Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/452
N° RG 23/12231 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6XA
[E] [S]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me IMPERATORE
Me BARBARIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 15 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01056.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pauline PEREZ de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Yves SINSOLLIER, de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARBARIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le divorce par consentement mutuel de Mme [K] [B] et de M.[E] [S] a été prononcé par jugement du 16 février 2015 du tribunal de grande instance de Grasse, qui a homologué leur convention aux termes de laquelle la résidence des deux enfants mineurs a été fixée au domicile maternel à Peymeinade (06) avec droit de visite et d'hébergement au profit du père, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf meilleur accord, avec partage des frais de transport et de déplacement des enfants pour l'exercice de ce droit dans l'hypothèse d'un éloignement des domiciles parentaux de plus de 60 kms à vol d'oiseau, ainsi que le versement par le père d'une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 150 euros par enfant, avec clause d'indexation.
En vertu de cette décision devenue définitive suite à l'acquiescement des deux parties, M. [S] a fait délivrer à Mme [B] le 15 février 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 35 115,47 euros correspondant en principal aux frais de déplacements de l'année 2017 jusqu'au 15 septembre 2022.
Mme [B] a par assignation du 27 février 2023 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande d'annulation de ce commandement, non conforme aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et sur le fond délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.221-1 du même code, faute de créance liquide et exigible.
M. [S] s'est opposé à cette demande.
Par jugement du 15 septembre 2023 le juge de l'exécution considérant que le commandement de payer aux fins de saisie vente était régulier en la forme mais que le poursuivant ne justifiait pas au vu des documents communiqués et des termes du jugement de divorce, d'une créance liquide et exigible, a :
' prononcé l'annulation dudit commandement ;
' condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tout autre chef de demande.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 2 octobre 2023 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement.
Par dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le dire recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu que la créance est certaine, liquide et exigible dès lors où Mme [B] a confirmé dans ses écritures la réalité des 56 allers retours effectués par ses enfants pour aller chez leur père entre 2017 et 2022,
Vu qu'il limite aujourd'hui sa demande au seul remboursement de la moitié des 56 déplacements effectués en compagnie de ses enfants entre [Localité 5] et [Localité 8] entre 2017 et septembre 2022, non contestés par la mère soit la somme de 14 145 euros;
- valider le commandement aux fins de saisie vente en date du 15 février 2023 en sa forme et au fond à hauteur en principal de 14 145 euros outre les frais s'y rapportant selon le barème de l'administration fiscale et à défaut à hauteur en principal de 4 407,76 euros outre les frais selon la simulation via Michelin,
- rejeter toute demande adverse comme mal fondée en fait et en droit,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué Aix En Provence, avocat.
A l'appui de ses demandes il rappelle que par un jugement du 30 mai 2023, rendu au cours de la première instance, le juge aux affaires familiales saisi par Mme [B] pour voir augmenter la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants et dire que M .[S] prendra en charge les frais de trajet liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, a débouté la demanderesse de cette dernière demande et indiqué dans ses motifs que le coût d'un trajet aller s'élevait à 78 euros au vu de la simulation Michelin.
Il relève que devant le juge de l'exécution Mme [B] n'a pas contesté la réalité des 56 allers-retours effectués depuis 2017 par les enfants pour se rendre auprès de lui. Il estime que le coût de ces trajets peut valablement être évalué selon le barème de l'administration fiscale et en limite désormais le montant à 14 145 euros.
A titre subsidiaire il se réfère à l'évaluation admise par le jugement du juge aux affaires familiales sur la base de la simulation Michelin et chiffre sa créance à la somme de 4 407,76 euros.
Il précise qu'il ressort de l'attestation de son employeur qu'il doit lui rembourser les frais de déplacement engagés à titre personnel avec le véhicule de l'entreprise qu'il est autorisé à utiliser.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation à une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
A cet effet elle indique que M. [S] ne reçoit les enfants à son domicile que durant la moitié des vacances scolaires, puisqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement des fins de semaine chez sa mère résidant à [Localité 6] (06). Elle relève que c'est en réponse à sa demande amiable d'augmentation de la pension alimentaire pour les enfants désormais adolescents, que son ex-époux a sollicité pour la première fois par lettre du 27 septembre 2022, paiement de la somme de 34 850 euros au titre de prétendus frais liés à son droit de visite sans en apporter les justificatifs. Elle s'est résolue à saisir le juge aux affaires familiales par requête du 16 décembre 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été délivré deux mois plus tard.
Elle conteste le barème fiscal des indemnités kilométriques dont se prévaut M. [S] qui ne justifie pas des dépenses qu'il aurait exposées et alors que ce barème prend en compte la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d'assurance de la voiture personnelle utilisée pour des déplacements professionnels, alors que M. [S] n'utilise pas son véhicule mais celui de l'entreprise pour laquelle il travaille.
Elle estime que l'attestation lapidaire de l'employeur ne précise pas le quantum des frais éventuellement retenus sur le salaire de M. [S] et que la simulation « Michelin » n'exonère pas celui-ci de produire les justificatifs des frais effectivement réglés par lui.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les conditions de forme du commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux qui répondent aux exigences de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne font plus l'objet de débats ;
Au fond, l'article L.221-1 du même code conditionne la délivrance d'un tel commandement, à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
L'exigibilité de la créance suppose que l'obligation à paiement est établie. Elle est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation conformément de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la créance poursuivie concerne les frais de déplacement afférents au droit de visite et d'hébergement du père.
Il ne peut être discuté qu'aux termes du jugement de divorce seuls les frais de transport des enfants doivent être partagés et non ceux du père voyageant seul de son domicile à [Localité 5] (11) pour se rendre chez sa mère à [Localité 6] (06) où il exerce son droit de visite des fins de semaine, domicile distant de moins de 60 kms de celui de Mme [B] ;
N'est discutée que la créance de frais de déplacement lors des vacances scolaires, que les enfants passent pour moitié avec leur père à son domicile dans l'Aude, et Mme [B] a indiqué sans être contredite que les enfants avaient effectué 56 allers-retours durant les vacances des années 2017 à 2022 ;
M. [S] qui limite désormais sa créance à la somme de 14 145 euros, résidait déjà dans ce département de l'Aude lors du prononcé du divorce au mois de février 2015 et utilise un véhicule de société pour ses déplacements personnels. Or il ne ressort ni des conclusions ni des pièces produites, qu'il ait jamais réclamé avant le mois de septembre 2022, une quelconque participation financière à la mère pour ces trajets ;
Outre le barème fiscal kilométrique et une simulation tirée du site « Michelin », l'appelant se contente de verser à nouveau aux débats l'attestation de son employeur, la société Steabat, datée du 20 mars 2023, qui confirme que depuis le jugement de divorce, son salarié est autorisé à utiliser son véhicule de société pour l'exercice de son droit de garde et ajoute que « les frais inhérents à ses déplacements (indemnités kilométriques liées à l'usage du véhicule) » sont à sa charge.
Mais aucun justificatif de dépenses de carburant ou de péage, aucun bulletin de salaire ni document fiscal n'est communiqué au dossier pour établir les dépenses effectivement exposées par M. [S] pour les trajets des enfants ;
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de liquidité de la créance, emportant nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Succombant dans son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[E] [S] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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