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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.811

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) M. Yves Y..., demeurant à Marseille, (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la Compagnie d'Assurances La Concorde dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1988), un navire de plaisance à moteurs, propriété de MM. X... et Y..., et que pilotait M. X..., a heurté un rocher dans le courant du mois d'octobre 1983, ce qui a provoqué l'arrêt des moteurs et un échouement ; qu'après remise à l'eau, les moteurs n'ont pu être remis en marche et que le navire a dû être remorqué jusqu'à Marseille pour y être entreposé ; qu'une vérification faite trois mois plus tard a révélé que l'eau de mer avait pénétré dans le compartiment des moteurs et y avait causé des avaries importantes ; que M. X... a déclaré le sinistre le 3 février 1984 ; que la compagnie La Concorde, assureur du navire, a opposé la déchéance du fait de la déclaration tardive ; que les propriétaires du navire ont assigné l'assureur en paiement de la réparation des dommages subis ; Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, alors, selon le pourvoi, que le sinistre s'entend non seulement du fait dommageable, mais également de toutes ses conséquences et que, par suite, le délai de déclaration de sinistre ne peut commencer à courir que du jour où toutes ces conséquences se sont manifestées et ont été révélées à l'assuré ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la voie d'eau ait été une conséquence directe de l'incident du 11 octobre 1983 révélé par l'expertise estimative des avaries ; d'où il suit qu'en faisant courir le délai du jour de l'incident de mer, et non de la révélation de la voie d'eau, la cour d'appel a violé les articles L 113-2 du Code des assurances et 22 de la police applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, lors de l'incident au cours duquel une hélice avait été faussée et l'autre légèrement déformée, le heurt à l'origine de ces dommages avait été d'une relative violence, qu'après le choc, le navire avait été couché sur la plage et qu'une fois remis à l'eau, il n'avait pu être mis en marche ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que M. X... avait eu alors connaissance d'un événement et de conséquences dommageables qui, indépendemment de leur ampleur ultérieurement révélée, étaient elles-mêmes de nature à entraîner la garantie de l'assureur et, dès lors, l'obligation d'en donner avis à celui-ci dans le délai légal de cinq jours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X... et M. Y..., envers la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 27 juin 1990 mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz