Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-20.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.382
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° U 14-20.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Trois F, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Y] et de la société Trois F, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Trois F aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Trois F
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et la Société civile immobilière TROIS F à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 100.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2008, et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il n'est pas contesté que M. [Y], à titre personnel et au nom de la SCI TROIS F, a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 100.000 euros en faveur de M. [X], en paiement de matériels de restauration restant dans l'immeuble acquis, par ailleurs, par la SCI TROIS F à la SCI JULIA, dans laquelle M. [X] possède des parts ; qu'il a été reconnu par les deux parties que M. [Y] a établi 12 chèques d'un montant chacun de 8.333,33 euros, en garantie de son engagement de paiement et dans l'attente de l'obtention d'un prêt ; qu'au vu de ces éléments constants, tout débat sur d'éventuelles mentions ajoutées après coup sur la reconnaissance de dette est donc parfaitement inutile ; que ces éléments suffisent à M. [X] pour apporter la preuve de l'existence de sa créance ; que M. [Y] qui prétend que le matériel objet de cette vente ne lui a pas été livré, doit donc, à son tour, justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que toutefois, les propos de M. [Y] sont d'abord confus, puisque, dans un procès-verbal d'audition devant les policiers, il précise, en premier lieu, que le matériel en cause se trouvait dans l'immeuble vendu, pour dire ensuite, qu'il avait fait opposition aux chèques, puisque M. [X] ne lui avait pas livré le matériel ; qu'ensuite, l'acquéreur ne précise à aucun moment le matériel concerné par cette vente ; que la Cour dispose de la facture émise par M. [X], le 14 septembre 2009, laquelle liste précisément les objets vendus ; que celle-ci n'est pas critiquée par M. [Y] dans son contenu ; qu'enfin, l'intimé justifie par des témoignages et constats d'huissier de justice que M. [X] a vendu du matériel de même type à d'autres personnes mais échoue à prouver que les objets concernés sont ceux spécifiés dans la facture précédemment indiquée ; que par ailleurs, la décision de relaxe au pénal du délit d'opposition illicite à un chèque qui a bénéficié à M. [Y] est sans incidence sur la présente procédure ; que dans ces conditions, M. [Y] n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne doit pas la somme de 100.000 euros à M. [X] ; que la Cour doit donc infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les intimés à la verser à M. [X] ;
1°) ALORS QUE l'acte intitulé « reconnaissance de dette » mentionnait qu'il était établi par « [Y] [P] agissant en tant que gérant de la SCI TROIS F » et indiquait qu'il reconnaissait « que la SCI TROIS F doit à M. [X] [C] la somme de : 100.000 € (cent mille euros) » ; qu'il en résultait que Monsieur [Y] n'avait pas entendu s'engager à titre personnel et qu'il avait exclusivement agi au nom et pour le compte de la SCI TROIS F ; qu'en affirmant néanmoins que « M. [Y], à titre personnel et au nom de la SCI TROIS F, a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 100.000 euros en faveur de M. [X] », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur ; qu'en énonçant, pour condamner Monsieur [Y] et la Société TROIS F à payer à Monsieur [X] la somme de 100.000 euros, qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il ne lui devait pas cette somme, après avoir constaté que les parties avaient conclu un contrat de vente, ce dont il résultait qu'il appartenait à Monsieur [X] de rapporter la preuve qu'il avait livré le matériel objet de la vente, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1582, 1583, 1603 et 1604 du même code ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur [Y] et la Société TROIS F à payer à Monsieur [X] la somme de 100.000 euros au regard de la reconnaissance de dette que Monsieur [Y] avait signée, à relever que les parties avaient conclu un contrat de vente de matériel, que Monsieur [Y] avait signé une reconnaissance de dette et qu'il ne démontrait pas que le matériel n'avait pas été livré, sans indiquer si elle entendait fonder sa décision sur les règles régissant le contrat de vente ou sur celles régissant la reconnaissance de dette, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Monsieur [Y] et la Société TROIS F soutenaient que la facture du 14 septembre 2007, versée par Monsieur [X] aux débats, était dénuée de valeur probante, en ce qu'elle était uniquement signée par ce dernier et qu'elle présentait des contradictions évidentes avec ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant néanmoins que cette facture n'était pas critiquée par Monsieur [Y] dans son contenu, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur [Y] et la Société TROIS F à payer à Monsieur [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. [X] sollicite l'octroi de différentes sommes au titre de l'inexécution de bonne foi de l'obligation, de son préjudice moral et de la résistance abusive ; que l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, imposait à M. [Y], en son nom personnel et au nom de la SCI TROIS F, de respecter loyalement son engagement de paiement du matériel laissé dans les lieux acquis ; qu'il est certain que son comportement a causé à M. [X] un préjudice qui doit être indemnisé ; que cependant, le dommage causé par l'inexécution de bonne foi se confond avec le préjudice moral réclamé et celui né de la résistance abusive pour n'en faire qu'un ; qu'aussi, la Cour condamne-t-elle les intimés solidairement à la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages intérêts ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence d'exécution loyale de l'obligation de paiement de la part de Monsieur [Y] et de la Société TROIS F justifiait leur condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute faisant dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance, sauf en cas de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier ; qu'en condamnant néanmoins solidairement Monsieur [Y] et la Société TROIS F au paiement de dommages-intérêts pour avoir abusivement résisté à la demande en paiement de Monsieur [X], bien que la légitimité de leur position ait été reconnue en première instance, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances particulières de nature à caractériser un abus de droit, a violé l'article 1382 du Code civil.
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