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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-21.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.341

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Marie A..., épouse Y..., demeurant ..., à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Adrien, Jean Z..., demeurant à Cougoussac Recoules d'Aubrac, Nasbinals (Lozère), 2 ) de M. Jean B..., 3 ) de Mme Marie-Etiennette X... épouse B..., demeurant tous deux La Ribeyrette, à Chamborigaud (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne possédait aucun titre établissant son droit de propriété sur le terrain qu'elle revendiquait et sur lequel elle ne justifiait pas avoir exercé une possession acquisitive trentenaire, alors que M. Z... rapportait la preuve de son droit sur cette parcelle par son acte d'acquisition du 30 janvier 1973 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs et aux époux B... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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