Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01651
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEUT
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[B] [H]
[P] [N]
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS [Localité 5]
C/
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique et solennelle tenue le 14 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame NICOLAS, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 12 mai 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN AVOCATS [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées et assistées de Maître WICKERS, de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5]
représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître BOURDALLE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 DÉCEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
La SELASU Berriak Avocat est une société constituée pour l'exercice de la profession d'avocat par Madame [B] [H], associée unique. Elle a été inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] suivant délibération en date du 9 juillet 2021.
À cette date du 9 juillet 2021, le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] a ainsi :
- Validé l'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] de la SELASU BERRIAK AVOCAT, à effet du 9 juillet 2021 ;
- Homologué les locaux professionnels de la SELASU BERRIAK AVOCAT, sis [Adresse 4], sous réserve d'une visite après les travaux effectués dans les locaux concernés.
Par acte du 2 août 2021, Madame [B] [H], en sa qualité d'associé unique de la SELASU Berriak Avocat, a procédé à l'agrément de deux nouveaux associés :
- Madame [P] [N], à laquelle il était cédé une action et qui allait devenir associée exerçante au sein de la structure ;
- la SELAS AGN Avocats, inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à laquelle il était cédé quarante-huit actions et qui décidait de ne pas exploiter sa faculté de pluri-exercice pour exercer au sein du barreau de [Localité 5].
En conséquence, il était procédé aux modifications nécessaires des statuts de la SELASU Berriak Avocat, devenue la SELAS Berriak Avocats.
Lors de sa séance du 15 septembre 2021, le conseil de l'Ordre du Barreau de [Localité 5] a décidé de :
- prendre acte de la cession d'actions de la SELASU Berriak Avocat à Maître [P] [N] et à la SELAS AGN Avocats à effet du 2 août 2021 ;
- prendre acte de la modification de la dénomination sociale de la SELAS Berriak AVOCATS à effet du 2 août 2021 ;
- convoquer Maître Mathilde Tabaraud, avocat associé de la SELAS Berriak Avocats, au conseil de l'Ordre du 13 octobre 2021, pour son audition préalable, car il envisageait de refuser l'homologation des locaux professionnels et de la signalétique extérieure du cabinet sis à [Adresse 4].
Par décision unanime des associés, réunis en assemblée générale le 12 octobre 2021, la dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats était modifiée, pour devenir, à compter du 12 octobre 2021, la SELAS AGN Avocats [Localité 5]. Le 12 octobre 2021, par courrier remis en mains propres contre récépissé, la SELAS Berriak AVOCATS, devenue SELAS AGN Avocats [Localité 5] a porté à la connaissance de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] :
- Le procès-verbal de décision unanime des associés décidant du changement de dénomination sociale ainsi que des modifications statutaires y afférentes ;
- Les statuts mis à jour, datés, et certifiés conformes à l'original déposés au greffe du Tribunal de Commerce.
Cette modification sociétaire a été présentée au conseil de l'ordre des avocats du Barreau de [Localité 5] le 12 octobre 2021 portant donc sur le changement de dénomination sociale intervenu au sein de la SELAS Berriak avocats devenant SELAS AGN Avocats [Localité 5], laquelle a été renvoyée à la séance du 17 novembre 2021.
Par décision du 15 décembre 2021, le conseil de l'Ordre a refusé la nouvelle dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats.
Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2021, reçue le 30 décembre 2021 par Maître Tarabaud, Maître [N] et la Selas Berriak Avocats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2022, la SELAS AGN Avocats [Localité 5] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] d'une réclamation à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] du 15 décembre 2021portant rejet de la demande de prise d'acte de la nouvelle dénomination sociale de la SELAS AGN Avocats [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022 reçue au greffe le 11 mars 2022, Madame [B] [H], Madame [P] [N], la Selas Berriak Avocats, la Selas AGN Avocats [Localité 5] ont formé appel sur le chef de demande suivant :
- annulation de la délibération du conseil de l'Ordre du barreau de [Localité 5] notifiée le 28 décembre 2021 et réceptionnée le 30 décembre 2021, portant refus de la nouvelle dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats devenue SELAS AGN Avocats [Localité 5]
- annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du barreau de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et réceptionnée le 1er février 2022 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] notifiée le 28 décembre 2021 et réceptionnée le 30 décembre 2021.
Les conclusions de la Selas Berriak Avocats devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN Avocats [Localité 5], Madame [B] [H], Madame [P] [N], du 13 juin 2022 tendent à :
Vu les dispositions des articles 6 et 8 du décret n°93-492 du 25 mars 1993,
Vu les dispositions des articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Annuler la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021, réceptionnée le 30 décembre 2021 refusant le changement de dénomination sociale de la SELAS BERRIAK AVOCATS ;
Annuler la décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du barreau de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et réceptionnée le 1er février 2022 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021 et réceptionnée le 30 décembre 2021 ;
Enjoindre au conseil de l'ordre d'enregistrer la modification des statuts de la société appelante relative à sa dénomination sociale et les mentionner dans tous les supports ou fichiers tenus ou exploités par l'ordre ;
Réserver les droits des appelants à demander, devant la juridiction compétente, la réparation du préjudice subi ;
Enjoindre à l'ordre d'accomplir toutes les formalités liées à la tenue du tableau, de l'annuaire et du site de l'ordre, conséquences de la validation de la modification statutaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des appelantes sont les suivants :
- pour se prononcer sur les modifications des statuts, le conseil de l'ordre doit respecter un délai impératif de deux mois, commençant à courir à compter de la présentation qui lui est faite, des modifications statutaires concernées. La décision implicite de refus du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] du changement de dénomination sociale est intervenue le 12 octobre 2021, dès lors qu'il n'a pas délibéré dans le délai de 2 mois expirant le 12 décembre 2021.
- la décision du 15 décembre 2021, prise hors du délai de deux mois est nulle et inopérante.
- l'appel est recevable car exercé dans le délai d'un mois suivant la décision implicite de refus du conseil de l'ordre
- en matière de modifications statuaires de sociétés d'avocats déjà inscrits, le conseil de l'ordre ne dispose d'aucun pouvoir d'autorisation préalable et doit en prendre acte en s'assurant de la conformité de la délibération au droit des sociétés
- en droit, la société a déjà changé de dénomination sociale : elle a été validée par les organes sociaux de la société en conformité avec les statuts de la société, eux-même validés par le conseil de l'Ordre ; la modification a été enregistrée par le greffe, l'administration fiscale et les organismes sociaux et tous les autres ordres d'avocats ont validé les changements des dénominations sociales des sociétés du réseau AGN Avocats
- à défaut, il existe un préjudice économique subi par la société.
Les conclusions du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 5] du 7 mars 2023 tendent à :
Vu les articles 15, 16 et 102 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Juger irrecevable l'appel formé par Mesdames [B] [H], [P] [N] et la SELAS Berriak Avocats.
Confirmer à leur égard la décision implicite de rejet du changement de dénomination sociale de la société Berriak Avocats en AGN Avocats [Localité 5].
Débouter Mesdames [B] [H], [P] [N] et la SELAS Berriak Avocats de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Madame [B] [H], Madame [P] [N] et la SELAS Berriak Avocats à payer à l'Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 5], au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Juger recevable l'appel formé par la SELAS AGN Avocats [Localité 5].
Surseoir à statuer s'agissant des demandes présentées par la SELAS AGN Avocats [Localité 5] dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance N°RG 22/00149.
Les moyens du conseil de l'ordre sont les suivants :
- L'appel ayant été formé par lettre RAR du 9 mars 2022 reçue le 11 mars 2002 est par conséquent recevable, mais exclusivement à l'égard de la SELAS AGN Avocats [Localité 5], à défaut de réclamation par les trois autres appelantes.
- Si la Cour de céans admettait le bien-fondé de l'appel formé par la SELAS AGN Avocats [Localité 5] et infirmait la décision du 15 décembre 2021 refusant le changement de dénomination sociale, cela pourrait avoir pour conséquence deux arrêts statuant en sens contraire.
Dans l'instance portant le n° de RG 22/00149, l'Ordre conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [B] [H], Madame [P] [N], la SELAS Berriak Avocats et la SELAS AGN Avocats [Localité 5], à l'encontre de la décision implicite de rejet du changement de dénomination sociale de la société Berriak Avocats en AGN Avocats [Localité 5] et sollicite sa confirmation. La décision implicite de rejet est susceptible d'être confirmée dans l'instance N°RG 22/00149 et infirmée dans la présente instance.
Or, selon l'article 102 alinéa 4 du décret « A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Conseil de l'Ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d'Appel. »
Pour éviter une contrariété de décisions, la Cour de céans doit surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance N°RG 22/00149.
Par conclusions du 12 mai 2022, le Procureur Général a conclu que si l'appel était déclaré recevable, il convenait de faire droit aux demandes des appelants.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours :
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 prévoit que :
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
L'article 102 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
Le conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version applicable à l'espèce prévoit que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R.212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
Toutefois, en application de l'article 15 du décret précité, avant de saisir directement la cour d'appel de Pau comme elle l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la SELAS Berriak Avocats , Madame [B] [H] et Madame [P] [N] auraient dû au préalable saisir d'une réclamation le bâtonnier du barreau de [Localité 5].
À défaut, leur appel est irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
En revanche, l'appel de la SELAS AGN Avocats [Localité 5] est recevable dès lors qu'elle a effectué une réclamation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 29 janvier 2022. Il sera donc statué sur son bien fondé.
Sur le fond de l'appel de la SELAS AGN Avocats [Localité 5] :
Il est opposé par le conseil de l'ordre des avocats un risque de contrariété de décisions avec l'instance pendante devant la cour de céans dont l'affaire RG 22/0149. Or, cette affaire porte sur une demande d'annulation de la délibération implicite de rejet de la modification sociétaire présentée au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5] du 12 octobre 2021, à savoir le changement de dénomination sociale intervenu au sein de la SELAS Berriak Avocats devenant SELAS AGN Avocats [Localité 5]. Or, la présente espèce sous le numéro RG 22/722 ne concerne pas la même décision puisque la décision ici attaquée porte sur la décision expresse de refus de la nouvelle dénomination sociale SELAS AGN Avocats [Localité 5].
Aussi, il y a lieu de statuer sur le bien fondé ou pas de l'appel de la SELAS AGN Avocats [Localité 5].
La SELAS AGN Avocats soulève la nullité de la décision du 15 décembre 2021 qui a été prise hors du délai de deux mois. Or, aucun texte ne prévoit la nullité de la décision tardive et l'alinéa 4 de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 précité qui prévoit qu'à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel. Aussi, aucun grief ne peut être retenu du dépassement du délai de quelques jours par le conseil de l'ordre.
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que le conseil de l'ordre des avocats a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
1° d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur...
3°de maintenir des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ..
5° de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs .... ;
L'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
Il s'agit d'un contrôle de légalité de la part de la cour d'appel et non d'opportunité et il convient d'apprécier l'existence d'un excès de pouvoir.
L'article 6 du décret 93-492 du 25 mars 1993 prévoit que le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 102 précité est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5 ; l'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Il ne s'agit pas seulement des dispositions relatives au droit des sociétés comme le prétend la société AGN Avocats [Localité 5] mais également celles relatives à la profession d'avocat.
L'article 8 du décret 93-492 du 25 mars 1993 modifié par le décret 2017-801 du 5 mai 2017 prévoit que le conseil de l'ordre du barreau au tableau duquel la société est inscrite se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Il appartenait donc au conseil de l'ordre des avocats de se prononcer sur la validité des modifications statutaires tel le changement de dénomination sociale. Les motifs de son refus ont porté sur la confusion entre le réseau AGN Avocats et le cabinet de Mesdames [H] et [N] avec la dénomination AGN Avocats [Localité 5]. Le conseil de l'ordre avait détaché un de ses membres Maître [E], pour étudier la situation de la SELAS Berriak. Celui-ci a établi un rapport aux termes duquel il déclare qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public avec la présence d' une structure d'exercice national AGN Avocats dont font partie Maître [H] et Maître [N] alors qu'elles exercent en qualité d'associées de la société Berriak devenue AGN Avocats [Localité 5], indépendante de la société AGN Avocats et n'étant que membre du réseau AGN Avocats. Il estime que ce changement de dénomination sociale n'est pas conforme aux articles 17 de la loi du 31 décembre 1971, 1.3 et 10 du RIN de la profession d'avocat dans sa version en vigueur et 5 du règlement intérieur du barreau de [Localité 5].
L'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que :
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L'article 10 du même RIN est relatif à la communication et il convient d'en appliquer à la présente espèce relative à la dénomination sociale les dispositions de l'article 10.2 qui prévoit que : l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Les dispositions de l'article 10.6 sont ainsi prévues : les dénominations s'entendent du nom commercial, de l'enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d'exercice sont identifiés ou reconnus.
La dénomination, quelle qu'en soit la forme, est un mode de communication.
L'utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l'avocat, est interdite.
L'article 5 du règlement intérieur du barreau de [Localité 5], règlement qui n'est pas produit mais dont il est constant que les termes en sont les suivants :
La loyauté, la délicatesse, l'indépendance et l'honneur sont pour lui des devoirs impérieux. L'avocat ne doit pas se compromettre dans la recherche d'affaires et doit se conformer strictement au règlement du règlement intérieur notamment en son article 10.
Ainsi, compte tenu de ces dispositions, l'appartenance à un réseau n'est pas interdite et cela induit que la référence à celui-ci est possible. Dès lors que la notion de territoire est bien identifiée dans la formulation de la dénomination avec l'indication de la ville de [Localité 5], il ne peut être considéré comme le fait le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] qu'il y a un risque de confusion avec une entité nationale. Or, la confusion avancée par le conseil de l'ordre se réfère à la signalétique et aux locaux eu égard au rapport de Maître [E], éléments qui sont étrangers aux statuts. Par ailleurs, cette dénomination sociale qui a été acceptée par le greffe du tribunal de commerce pour son immatriculation, correspond à celle empruntée par d'autres cabinets d'avocats, membres de ce réseau AGN Avocats avec adaptation selon la localisation telle AGN Avocats Marseille, AGN Avocats Montpellier, AGN Avocats Nantes et en dernier lieu AGN Avocats Paris au vu d'une délibération du conseil de l'ordre de Paris du 10 mai 2022.
Aussi, dès lors que le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] a validé l'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] de la SELASU Berriak Avocat, à effet du 9 juillet 2021, il ne pouvait sans excéder ses pouvoirs s'opposer au changement de dénomination sociale, seul élément modifié dans les statuts initiaux de la société Berriak avocats.
Compte tenu de ces éléments, la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021, réceptionnée le 30 décembre 2021 refusant le changement de dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats et la décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du barreau de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et réceptionnée le 1er février 2022 seront annulées.
Il en sera tiré toutes conséquences de droit et ainsi il sera enjoint au conseil de l'ordre d'enregistrer la modification des statuts de la société appelante relative à sa dénomination sociale et les mentionner dans tous les supports ou fichiers tenus ou exploités par l'ordre et d'accomplir toutes les formalités liées à la tenue du tableau, de l'annuaire et du site de l'ordre, conséquences de la validation de la modification statutaire.
Il n'y a pas lieu à astreinte en l'état pour garantir l'exécution de la présente décision.
Il ne sera pas réservé la possibilité pour la société AGN Avocats [Localité 5] d'exercer une action en vue de la réparation d'un éventuel préjudice économique, cette réserve n'ayant aucune portée juridique.
L'équité commande d'allouer à la SELAS AGN Avocats une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, après débats en audience publique et solennelle, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel exercé par Madame [B] [H], Madame [P] [N] et la SELAS Berriak Avocats,
Déclare l'appel exercé par la SELAS AGN Avocats [Localité 5] recevable et bien fondé,
Prononce l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] en date du 15 décembre 2021, réceptionnée le 30 décembre 2021 refusant le changement de dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats et la décision implicite de rejet de la réclamation adressée par la SELAS AGN Avocats [Localité 5] à Madame le Bâtonnier du barreau de [Localité 5] le 29 janvier 2022 et réceptionnée le 1er février 2022,
En conséquence,
Enjoint au conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] d'enregistrer la modification des statuts de la société AGN Avocats [Localité 5] relative à sa dénomination sociale et les mentionner dans tous les supports ou fichiers tenus ou exploités par l'ordre et d'accomplir toutes les formalités liées à la tenue du tableau, de l'annuaire et du site de l'ordre, conséquences de la validation de la modification statutaire,
Déboute la SELAS AGN Avocats [Localité 5] du surplus de sa demande,
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] à payer à la SELAS AGN Avocats [Localité 5] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE