Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00553
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
X...
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Fort-de-France, en date du 19 Juillet 2011, enregistré sous le no 09/ 00220.
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle Stéphany-Joyce X...
...
97240 LE FRANCOIS
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 20 mars 2012, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2012 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère,
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,
ARRÊT : par défaut,
prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 novembre 2008, M. Y... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Fort de France de faits de corruption de mineur, commis sur la personne de Mlle Stéphanie-Joyce X..., qui s'est vue allouer une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.
Cette dernière a saisi le 29 septembre 2009 la CIVI de Martinique pour obtenir son indemnisation par le fonds de garantie de son préjudice à hauteur de 7 000 €.
Par décision du 19 juillet 2011, la CIVI lui a alloué sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale, une somme de 4 179 € correspondant à la limite du plafond fixé par ce texte.
Par déclaration du 12 août 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) a formé appel de la décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à la partie intimée défaillante par acte du 24 octobre 2011.
Aux termes de son assignation valant conclusions délivrée suivant la procédure du dépôt en l'étude le 13 décembre 2011, le FGTI conclut à l'infirmation de la décision, qui a fait une mauvaise application de l'article 706-3 auquel renvoie l'article 706-14 du code de procédure pénale, dont le champ d'application ne peut être étendu aux délits prévus et réprimées par les articles 227-22, 227-29, 227-31 du code pénal.
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée le 21 mars 2012, l'a visée sans autre observation.
MOTIFS
Le champ d'application du dispositif d'indemnisation par le FGTI des victimes de dommages résultant d'atteintes à la personne qui présentent le caractère matériel d'une infraction, défini par l'article 706-3 du code de procédure pénale, inclut les faits qui ont entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois, ou les faits de viol, d'agressions sexuelle, et d'atteintes sexuelles sans violence contrainte menace ou surprise commis sur mineur de moins de 15 ans.
L'article 706-14 du même code étend dans certaines conditions le bénéfice de ces dispositions à certaines victimes d'atteintes aux biens, et aux victimes d'atteintes aux personnes mentionnées à l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice à ce titre parce que les faits générateurs ont entrainé une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
En l'espèce, d'une part les faits de corruption de mineur n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, et d'autre part, la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de M. Y... n'a mis en évidence aucune atteinte à la personne ayant entrainé une incapacité totale de travail quelconque sur la personne de Mlle X....
La CIVI a par conséquent fait une mauvaise application des dispositions précitées. La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, la requérante déboutée de ses demandes, et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute Mlle X... de ses demandes ;
Condamne Mlle X... aux dépens d'appel ;
Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale.
Signé par M. FAU président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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