Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMIX
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] le 14 avril 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu lui ayant été notifié le 16 décembre 2022 d’un montant de 159,51 euros au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 28 au 31 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] comparaît en personne. La [6] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] maintient son recours. Il expose avoir été opéré du canal carpien et avoir été en conséquence placé en arrêt de travail du 7 janvier au 31 janvier 2022 inclus, puis avoir repris son activité professionnelle le 1er février. Il remarque enfin qu’il a fait l’objet d’une retenue sur prestations de 77 euros alors qu’il avait effectué son recours amiable en temps et en heure.
En défense, la [6] conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’indu du 16 décembre 2022. A l’appui de ses demandes, la [5] fait valoir, au visa de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que si Monsieur [Y] [W] a dans un premier temps transmis un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 7 au 31 janvier 2022, ce qui a entraîné le versement d’indemnités journalières, il a fait parvenir le 28 janvier 2022 un certificat médical final mentionnant la date du 28 janvier 2022 comme la date de guérison. Elle en déduit que les indemnités journalières versées à l’assuré le 8 février 2022 pour la période du 7 janvier au 31 janvier 2022 l’ont été à tort s’agissant de la période du 28 au 31 janvier 2022 et que l’indu est justifié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a saisi le [9] le 5 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 avril 2023 (aucune des parties ne justifiant de la date de notification de ladite décision), soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [Y] [W] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, l’article L321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la notification de l’indu dispose : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [W] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail prescrit selon certificat médical du Docteur [P] [U] [D] le 7 janvier 2022 pour la période du 7 janvier au 31 janvier 2022.
Il ressort de ce certificat médical que les arrêts de travail ont été prescrits en raison d’une lombosciatique gauche rattachée à un accident du travail subi par Monsieur [W] le 19 octobre 2021, et non en lien avec une opération du canal carpien comme le soutient le requérant.
En conséquence de cette prescription médicale, la [6] justifie avoir versé à Monsieur [W] le 8 février 2022 la somme de 398,86€ correspondant à 7 indemnités journalières d’un montant de 56,98 euros par jour dues pour la période du 25 au 31 janvier 2022.
Selon certificat médical du Docteur [U] [D] en date du 28 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [Y] [W] a été considéré comme médicalement guéri « avec possibilité de rechute ultérieure » à la date du 28 janvier 2022.
Il s’ensuit qu’à la date du 28 janvier 2022, il a été médicalement constaté que l’état de santé de Monsieur [Y] [W] était guéri.
Si Monsieur [Y] [W] soutient que son médecin traitant a commis une erreur dans l’établissement de son certificat médical, aucun élément factuel ne permet de l’accréditer.
Au contraire, il apparaît que le professionnel de santé a rattaché son certificat médical à l’accident du travail du 19 octobre 2021, a qualifié ce certificat de « final » et a opté pour une guérison « avec possibilité de rechute ultérieure » à la date du 28 janvier 2022. L’ensemble de ces éléments, parfaitement cohérents, écartent la probabilité d’une erreur de remplissage du certificat par le médecin prescripteur.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article L433-1 alinéa 2 précitées du code de la sécurité sociale, la [6] était fondée à considérer que les indemnités journalières cessaient d’être dues à compter de la date de guérison, soit le 28 janvier 2022, et ce peu important la durée d’arrêt de travail initialement prescrite.
Monsieur [Y] [W] n’a pas explicitement entendu contester les modalités de calcul ni son montant, sa contestation se portant davantage sur son principe.
Il sera toutefois rappelé qu’aux termes de l’article R323-4 du code de la sécurité sociale, l’assiette de calcul des indemnités journalières est déterminée par référence au revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail.
Il résulte du même article que le gain journalier est égal à 1/91,25 du montant des trois paies afférentes aux trois mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
L’article R323-5 du code de la sécurité sociale précise en outre que l'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 du même code.
La [6] justifie avoir versé, pour la période du 25 au 31 janvier 2022, des indemnités journalières d’un montant de 56,98 euros par jour soit 386,86 euros au total.
L’indu portant sur la période du 28 au 31 janvier 2022, soit 3 jours (le 28 janvier devant être indemnisé), il s’établit à la somme de (56,98 x 3) = 170,94 euros brut, et 159,51 euros net.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire, après avoir constaté l’absence de toute demande en paiement de la caisse, que l’indu notifié par la [5] à Monsieur [Y] [W] le 16 décembre 2022 est fondé en son principe comme en son montant, et en conséquence de débouter Monsieur [Y] [W] de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Y] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] en date du 14 avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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