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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-14.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.373

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris dans sa première branche : Vu l'article L. 411-13 du Code rural ; Attendu que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe pour la période du bail restant à courir le prix normal du fermage ; que cette faculté de révision vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés ; Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite par M. Y..., preneur à bail de terres appartenant aux époux X..., et tendant à la nullité du prix du fermage convenu lors du bail initial passé en 1972 et à l'occasion du renouvellement du contrat en 1981 l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1986), après avoir rappelé que l'action du preneur était fondée sur un dépassement du maximum des quantités de denrées fixées par arrêté préfectoral, énonce que l'action en nullité de fermages illicites distincte de l'action en révision prévue par les dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural n'est soumise, en l'absence de texte contraire, à aucune condition de délai et peut être formée à tout moment, sous réserve de la prescription trentenaire, seule susceptible d'être opposée à la partie qui l'intente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatives aux quantités de denrées et non à la nature des denrées, seule l'action en révision est ouverte aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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