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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-41.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.318

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., demeurant 17, place du Chanoine Oberlechner à Colmar (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Milupa, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., conditionneuse puis aide-laborantine de la société Milupa, a été licenciée le 27 octobre 1989, après avoir refusé d'être mutée au service du conditionnement, à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et repris les allégations non étayées présentées par l'employeur selon lesquelles la société avait été dans l'obligation de procéder à une réorganisation de l'entreprise à la suite d'une campagne de presse concernant la qualité de ses produits ; Mais attendu qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou de tranformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la modification proposée à la salariée procédait de la nécessité pour l'employeur de réorganiser l'entreprise pour améliorer et contrôler la qualité des produits ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis de 3 410,41 francs, alors que, selon le moyen, cette somme correpondait à un demi-mois de salaire et qu'en réalité, compte tenu de son ancienneté, Mme X... avait droit à deux mois de salaires ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de préavis, réclamée par elle, avait été payée à la salariée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Milupa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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