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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.120

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Dominique A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Prosper Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Marcel Z..., décédé le 5 octobre 1997, 2 / de M. Y..., domicilié BP 127, hôpital Lucien Hussel, 38209 Vienne Cedex, pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Prosper Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les "compromis de vente", signés entre les parties le 29 novembre 1991 et le 15 mai 1992, retenaient le terme "arrhes", celui d'acompte étant rayé, que les trois promesses comportaient une mention identique selon laquelle tout désistement sera réglé conformément aux dispositions de l'article 1590 du Code civil, que la clarté des actes ne justifiait pas d'interprétation par la recherche d'éléments ayant précédé ou suivi leur signature, qu'aucune volonté de modifier sciemment la qualification des sommes versées ne résultait de la notification faite à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), laquelle, si elle faisait référence à des acomptes, ne constituait pas un acte non équivoque de la volonté de nover, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis des conventions et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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