Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-42.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.433
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., fourreur ... (2e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Marthe Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge
et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1987), que Mme Y..., engagée en mars 1978 par M. X... fourreur en qualité de travailleuse à domicile, a, à la suite d'un différend tenant à la disparition, en décembre 1984, d'une veste de renard noir, fait part à son employeur, le 21 janvier 1985, de ce qu'elle ne recevait plus (de lui) de travail et qu'elle attendait sa lettre de licenciement ; qu'elle saisissait le même jour la juridiction prud'homale ; que le 18 février 1985, M. X... lui faisait connaître "que n'ayant plus de nouvelles depuis le 5 janvier", il considérait qu'elle avait pris l'initiative de la rupture ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que Mme Y... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une travailleuse à domicile, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, pendant une période limitée dans le temps, que celui-ci avait rompu le contrat de travail à son initiative, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que la responsabilité de la salariée dans l'incident opposant les parties n'était pas établie, a relevé que l'employeur s'était, depuis lors, volontairement abstenu, sans motif valable, de satisfaire à ses demandes réitérées de recevoir du travail ; qu'elle en a, à bon droit, déduit qu'il avait ainsi, en en prenant
l'initiative, assumé la responsabilité de la rupture ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une somme à titre des jours fériés alors, selon le moyen, que les dispositions de la convention collective s'appliquent à tous les salariés qu'elle régit, que même s'agissant des travailleurs à domicile la présence du travail la veille et le lendemain du jour férié doit être établie, qu'en disant que pour un travailleur à domicile, la seule occupation à temps plein suffisait au paiement des jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant I de la convention collective nationale de la fourrure, alors en tous cas qu'en ne recherchant pas si, en fait, Mme Y... avait travaillé à ces dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que la salariée était occupée à temps plein, a retenu, en appréciant les éléments de la cause, qu'elle avait bien travaillé les veilles et lendemains des jours fériés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était redevable d'une somme au titre de complément de salaire pour congé maladie en 1982 et 1983 et d'une autre à titre de complément de salaire pour accident du travail en 1983 et 1984, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective nationale de la fourrure précise que l'arrêt de travail pour maladie ou accident devait être dûment constaté par certificat médical, et s'il y a lieu contre-visite, pour ouvrir droit à indemnité complémentaire ; que si certes le salarié n'est pas tenu d'adresser ses arrêts de travail par courrier recommandé, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que l'employeur avait été averti, quelqu'en soit le mode, de l'arrêt de travail pour maladie, dire les indemnités dues à la salariée ; qu'en se contentant de constater que la Caisse d'assurance maladie avait été avertie sans rechercher ni constater qu'il en avait été
de même de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait justifié de la réalité de ses arrêts-maladie et accident de travail et de leur prise en charge par la sécurité sociale a, à bon droit, décidé qu'ayant satisfait aux obligations qui étaient les siennes elle avait droit à l'indemnisation complémentaire prévue par la convention collective ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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