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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/08158

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08158

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 773 Enrôlement : N° RG 24/08158 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ELE AFFAIRE : M. [S] [W] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS) C/ ACM IARD (Me Cyril MICHEL) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 03 représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 17 novembre 2021 , Monsieur [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel. Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2024, Monsieur [S] [W] a assigné la compagnie Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [Z] , désigné par ordonnance de référé du 28 février 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 1440 € - assistance tierce personne temporaire 1080 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 30 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 660 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 441,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 433,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 13 800 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 7000 € SOIT AU TOTAL 69 322 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [S] [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [S] [W] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 13/08/2024 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de € en remboursement de ses débours, outre la somme de € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de € en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - Accident : le 17 novembre 2021 - D.F.T.T le 02/02/2022 et 23/03/2022 (soit 2 jours) - D.F.T.P. à 33 % : du 17/11/2021 au 28/11/2021 et du 03/02/22 au 22/03/22 (soit 60 jours) - D.F.T.P. à 25 % : du 24/03/22 au 15/05/2022 (soit 53 jours) - D.F.T.P à 20% : du 29/11/2021 au 01/02/2022 (soit 65 jours) - D.F.T.P. à 10 % : du 16/05/2022 au 09/02/2023 (soit 270 jours) - Pretium Doloris : 3,5/7 - Préjudice esth Temporaire : 2/7 pendant 220 jours - Préjudice esth Permanent : 1/7 - Aide humaine temporaire : 1h/jour durant la période de DFTP à 33%, soit 60 heures - A.T.A.P : du 17/11/2021 au 28/11/2021 et du 31/01/2022 au 17/05/2022, soit 119 jours - Date de consolidation : le 9 février 2023 - D.F.P. : 6 % (pour une victime âgée de 29 ans à la consolidation) - Incidence professionnelle : « gêne algique au port de charges lourdes et lors d’utilisation d’engins vibrants (perceuse) » - Préjudice d’agrément : « gêne algique à la musculation des membres supérieurs » Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1440 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 60 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 60 heures x 18 € = 1080 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [W] occupe le poste d’employé d’immeuble; il réalise pour se faire une série de travaux manuels; ses fonctions impliquent effectivement une très forte manutention,ainsi que le porte de charges lourdes et l’utilisation d’engins vibrants de type perceuse pour effectuer les travaux d’entretien ou de serrurerie. L’expert a relevé : Incidence professionnelle : « gêne algique au port de charges lourdes et lors d’utilisation d’engins vibrants (perceuse) » Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles essentielement fondées sur des activités manueless impliquant des manipulation et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 18 000 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 594 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 397 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 390 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 810 € Total 2251 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 220 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 530 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert mentionne que « l’état séquellaire constaté ce jour peut entrainer une gêne algique à la musculation des membres supérieurs. » Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la musculation. Il sera évalué à la somme de 6000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 1440 € - incidence professionnelle 18 000 € - assistance tierce personne 1080 € - déficit fonctionnel temporaire 2251 € - souffrances endurées 8000 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 13 530 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 6000 € TOTAL 53 301 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 51 801 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation valable ne pouvant en aucun cas être considérée comme inexitante a bien été émise dans les délais impartis. Le demandeur sera débouté sur ce point. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [S] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2021 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 1440 € - incidence professionnelle 18 000 € - assistance tierce personne 1080 € - déficit fonctionnel temporaire 2251 € - souffrances endurées 8000 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 13 530 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 6000 € Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [W] : - la somme de 51 801 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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