Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00211
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6TF
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
Maître [K] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [N][T] SMART DESIGN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérémy DUCLOS
Me Martine DUPUIS
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 13 décembre 2023, puis prorogée au 20 décembre dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [B]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 et Me Olivia MAITRE-FAURIE, Plaidant, avocat au barreau de La Rochelle
APPELANT
****************
Société [N][T] SMART DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Maître [K] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [N][T] SMART DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 8]
SAS ALLIANCE agissant par maître [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N][T] SMART DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
SELARL FHB agissant par Me [U] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [N][T] SMART DESIGN
[Adresse 14]
[Localité 9]
SELARL BCM agissant par maître [I] [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [N][T] SMART DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel BOUTTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Association CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société [N][T] Smart Design par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007.
Ce contrat de travail a pris fin pour une cause et à une date discutées entre les parties.
M. [B] a de nouveau été engagé par la société [N][T] Smart Design, en qualité de directeur technique, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2012 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 septembre 2007, les parties s'accordant sur ce point.
Cette société est spécialisée dans la conception et la réalisation de stands. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 15 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] percevait une rémunération (fixe) brute mensuelle de 7 000 euros.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2017.
Le 19 janvier 2018, M. [B] a été victime d'un arrêt de travail pour accident du travail.
Le 4 avril 2018, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par lettre du 9 avril 2018, la société [N][T] Smart Design a demandé à M. [B] ses souhaits pour un éventuel reclassement en interne.
La délégation unique du personnel a été sollicitée le 12 avril 2018 afin de donner son avis sur les éventuels postes de reclassement qui pourraient être proposés à M. [B]. Cet avis a été favorable.
La société [N][T] Smart Design a, par lettre du 17 avril 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre du 18 avril 2018, M. [B] a demandé à la société de lui proposer des postes de reclassement.
Par lettre du 10 mai 2018, M. [B] a indiqué à la société [N][T] Smart Design qu'il refusait tous les postes de reclassement proposés.
Par lettre du 8 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 juin 2018.
M. [B] a été licencié par lettre du 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 08 juin 2018, nous vous avons convoqué, en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisagions a votre égard.
Lors de cet entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement et pris on compte vos observations.
Nous vous avons le regret do vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.
Pour rappel :
A la suite d'une visite médicale organisée le 04 avril 2018 et d'une étude de poste par le service de santé au travail le 03 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude on date du 04 avril 2018 selon les termes suivants :
« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 03/04/2018 et de l'échange avec l'employeur le 03/04/2018, M. [B] est inapte au poste de Directeur Technique.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans |'entreprise.
Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise. »
Le 09 avril 2018, nous vous avons adressé un courrier recommandé afin de recueillir vos souhaits et possibilités de mobilité a'n de procéder à une recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du Groupe auquel elle appartient.
Le 12 avril 2018, nous avons sollicité les membres de la Délégation Unique du Personnel a'n de recueillir leur avis quant à votre situation et quant aux offres que nous allions vous adresser. L'avis unanime a été favorable.
A réception de votre réponse, nous vous avons adressé un courrier le 27 avril 2018 afin de vous soumettre les opportunités de reclassement à pourvoir au sein du Groupe.
Le 07 juin 2018, j'ai reçu votre courrier du 10 mai 2018, par lequel vous m'informiez de votre refus sur tous les postes de reclassement proposés.
Ainsi, compte tenu de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, nous avons donc été contraints envisagée la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le vendredi 22 juin 2018 à 14h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Le 26 juin 2018, nous avons à nouveau sollicité les membres de la DUP afin de recueillir leur avis quant à la procédure de licenciement pour inaptitude à votre encontre.
Aussi, votre refus quant aux propositions de reclassement nous oblige à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.
L'absence de tout poste correspondent aux préconisations du Médecin du travail disponible au sein de notre Groupe nous oblige à devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendre donc 'n dès la première présentation de ce courrier à votre domicile ».
Le 28 février 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire constater la nullité de son licenciement, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 20 octobre 2020, une procédure de redressement judiciaire de la société [N][T] Smart Design a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre. Les SELARL BCM, prise en la personne de Maître [H] et FHB, prise en la personne de Maître [E] ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires.
Selon jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement de la société [N][T] Smart Design et mis fin à la mission des co-administrateurs judiciaires.
La SELARL FHB, prise en la personne de Maître [E], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [V] [D] et de Maître [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au terme des opérations de vérification du passif.
Entre temps, par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement ) a :
. débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la société [N][T] SMART DESIGN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit qu'au regard de la teneur du présent jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt , rendu le 2 décembre 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande relative à la nullité de son licenciement,
- débouté M. [B] de sa demande relative à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [B] de sa demande visant à condamner la société [N][T] DESIGN au paiement des sommes suivantes :
. 168 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois),
. 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (6 mois),
. 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) ;
. 84 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (12 mois) ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau
- Fixer la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la procédure collective de la société [N][T] DESIGN, et contre la SAS Alliance prise en la personne de Me [V] [D] et Me [K] [L], en qualité de mandataires de la SAS [N][T] DESIGN, et au besoin les condamner à payer, les sommes suivantes :
- 168 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois),
- 84 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (12 mois) ;
- 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (6 mois),
- 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC au titre de l'instance d'appel
- Dire et juger que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil, à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
- Condamner Me [V] [D] et Me [K] [L], en qualité de mandataires de la SAS [N][T] DESIGN aux entiers dépens en ce compris ceux de l'article 10 CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [N][T] Smart Design, la SELARL FHB, mandataire judiciaire, en la personne de Maître [E], désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Alliance, en la personne de Maître [V] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- rejeter les pièces adverses n°21, 23, 34, 35, 38, 41 et 52 compte tenu des mentions manuscrites apposées, et de l'impossibilité matérielle d'en identifier l'expéditeur, le destinataire, la date et l'heure exacte ;
- confirmer le jugement du 2 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté intégralement Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [B] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de :
Vu les articles L. 3253-8 et s. du Code du Travail,
A titre principal
- constater le prononcé du jugement du 15 avril 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société [N][T] SMART DESIGN,
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS au titre de la présente instance.
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt,
- Débouter M. [B] de ses demandes,
En tout état de cause
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet des pièces 21, 23, 34, 35, 38, 41 et 52 du salarié
La société [N][T] Smart Design, la SELARL FHB et la société Alliance ès qualités, exposent que les pièces dont elles demandent le rejet des débats correspondent à des SMS que le salarié a prétendument adressés à M. [T] (directeur de la société) ou reçus de ce dernier qui sont dépourvus de date précise et sur lesquels sont portées des mentions manuscrites.
Le salarié ne réplique pas sur ce point.
L'AGS ne formule aucune observation sur cette demande.
***
Les pièces dont les intimées demandent le rejet ont été régulièrement produites dans le cadre de la présente instance. Elles n'ont par conséquent pas à être écartées des débats et leur valeur probante sera appréciée dans le cadre du présent arrêt.
La demande tendant au rejet de ces pièces sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS
L'AGS demande sa mise hors de cause, exposant, au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail, que sa garantie n'est que subsidiaire et que la société [N][T] Smart Design, admise au bénéfice d'un plan de redressement, est redevenue in bonis. Ainsi, ajoute l'AGS, la société [N][T] Smart Design est en possession des fonds disponibles pour permettre le règlement des sommes sollicitées par le salarié.
La société [N][T] Smart Design, la SELARL FHB et la société Alliance ès qualités, ne formulent sur cette demande aucune observation.
Pour sa part, M. [B] s'oppose à la demande de mise hors de cause de l'AGS, exposant que les fonds propres de la société [N][T] Smart Design demeurent négatifs et que la présente procédure est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Il ajoute qu'en toutes circonstances, même après l'adoption du plan de redressement, les créances salariales antérieures restent soumises aux règles de la procédure collective et qu'en conséquence, l'AGS ne peut être mise hors de cause, d'autant qu'il n'est pas certain que la société [N][T] Smart Design puisse honorer les condamnations.
***
Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3253-8, instituent un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
En l'espèce, l'intégralité des sommes réclamées par le salarié correspond à des créances nées de l'exécution du contrat de travail, lequel a pris fin le 28 juin 2018. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [N][T] Smart Design étant daté du 20 octobre 2020, les sommes demandées par le salarié ' hormis celles relatives aux frais irrépétibles ' sont nées antérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que ces sommes restent soumises au régime de la procédure collective et donc à la garantie légale de l'AGS.
Le présent arrêt est en conséquence opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le salarié expose que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est entaché de nullité en raison, en premier lieu, du harcèlement managérial qu'il a subi et en second lieu, du fait que le licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail était toujours suspendu.
En réplique, la société et les organes de la procédure collective contestent tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l'article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants comme laissant, selon lui, supposer l'existence d'un harcèlement moral : une surcharge de travail, des horaires de travail sans rapport avec les amplitudes maximum autorisées, d'incessants reproches verbaux et écrits, un stress constant et une altercation qualifiée d'accident du travail par la CPAM.
. sur la surcharge de travail et les horaires de travail sans rapport avec les amplitudes maximum autorisées
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié n'était assujetti à un aucun forfait relatif à son temps de travail et devait travailler à raison de 151,67 heures par mois.
Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes et que le soutient l'employeur, le salarié ne formule aucune demande relative à un rappel de salaire au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire couvrant la période comprise entre le mois de janvier 2016 et le mois de juin 2018 (pièce 56). Aucune heure supplémentaire ne lui a été rétribuée sur l'ensemble de la période. Il n'en a, durant la relation de travail, jamais revendiqué la rétribution expliquant à cet égard qu'il « n'a jamais comptabilisé [ses heures supplémentaires] tant il était dévoué à son employeur ».
Pour établir la réalité de sa surcharge de travail, le salarié produit les calendriers des années 2016 à 2018 sur lesquels il surligne les jours durant lesquels il indique avoir travaillé le week-end (pièce 44). Cette pièce ' établie par ses soins ' est corroborée par plusieurs autres pièces produites par le salarié, notamment, des billets d'avion ou de train, des notes d'hôtel et des relevés de compte de sa carte professionnelle établissant l'existence de très nombreuses dépenses réalisées durant des week-ends dans le courant des années 2016 et 2017.
S'agissant des SMS qui révèlent des horaires de travail tardifs, leur valeur probante est contestée par les intimées. Certes, ainsi que ces dernières le font valoir à juste titre, ces SMS ne sont pas tous datés, seules les heures d'envoi ou de réception figurant sur les pièces communiquées et leur auteur n'étant pas toujours bien identifié.
Cependant, ces faits n'ôtent pas aux pièces transmises leur caractère probant dès lors que le contexte dans lequel ils ont été écrits permet de les situer dans le temps et d'identifier leur auteur. En effet, et à titre d'exemple, en pièce 38, le salarié produit un échange de SMS entre « [C] » et « [N][T] », l'un étant daté du « mer. 24 janv. à 12:38 » et l'autre du « lun. 29 janv. à 18:51 ». Sur la pièce 38 figure la mention manuscrite « 2018 » montrant que le salarié situe l'échange les 24 et 29 janvier 2018.
Cette mention manuscrite fait dire aux intimées que cette pièce est apocryphe et ne permet pas clairement d'identifier l'expéditeur du message ni son destinataire. Pour autant, dans cet échange, le signataire du message (« [C] ») fait part à « [N][T] » du fait qu'il « n'en peut plus » et qu'il a « consulté quelqu'un » et « [N][T] » réplique qu'il ne comprend pas.
Or, en premier lieu, les calendriers versés aux débats montrent qu'en 2018 les 24 et 29 janvier étaient bien respectivement un mercredi et un lundi en concordance avec le contenu de la pièce 38. En deuxième lieu, les initiales (« [N][T] ») de l'auteur du SMS du 29 janvier concordent avec celles de M. [N] [T], directeur de la société. En troisième lieu, la mention « [C] » coïncide avec le diminutif du prénom du salarié.
Enfin, le fait que M. [C] [B] a « consulté quelqu'un » coïncide avec la période à partir de laquelle il établit avoir consulté un médecin psychiatre.
Par ailleurs, à l'occasion d'un « visite occasionnelle à la demande du salarié » du 2 octobre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « son état de santé nécessite impérativement de réduire sa charge de travail, les déplacements professionnels notamment en voiture et le stress. Il faut privilégier le travail à domicile. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais » (pièce 10 du salarié).
Lors d'une autre « visite occasionnelle à la demande du salarié » du 6 novembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle. Je l'oriente vers son médecin pour un arrêt de travail. A revoir à la reprise. » (pièce 11 du salarié).
Le médecin psychiatre a diagnostiqué chez le salarié un « syndrome dépressif sévère (burn out) sur un tempérament hyperthyme ancien » (lettre du psychiatre du salarié à un confrère en date du 14 février 2018).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et quand bien même le salarié n'a pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires ' ni durant la relation de travail, ni dans le cadre de la présente procédure ' il est néanmoins établi la réalité d'une charge de travail excédant de façon importante les 151,67 heures mensuelles qu'il était tenu de réaliser et ayant eu des répercussions sur sa santé compte tenu de la concomitance entre la date à laquelle son diagnostic a été réalisé et son importante charge de travail.
La surcharge de travail alléguée par le salarié est donc établie.
Par ailleurs, l'article L. 3132-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L'article L. 3132-2 dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier et l'article L. 3132-3 prescrit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.139, publié).
En l'espèce, le salarié allègue le fait qu'il a accompli des « horaires de travail sans rapport avec les amplitudes maximum autorisées ». Les calendriers qu'il verse aux débats font apparaître qu'il a travaillé durant plusieurs week-ends entiers de sorte que n'ont pas été respectés les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail relatif au repos dominical.
L'employeur, pour sa part, n'établit pas avoir respecté les durées maximales de travail.
Le fait présenté par le salarié est donc établi.
. d'incessants reproches verbaux et écrits
Le salarié produit un échange de courriels entre lui et M. [T] les 14 et 15 janvier 2018. Il en ressort que le salarié a reproché à M. [T] d'avoir annoncé aux salarié de l'agence à l'occasion d'une réunion autour d'une galette des rois, que « Etic Menuiserie va fermer car entre autre, [C] n'a pas tenu ses responsabilités ». Dans la réponse adressée au salarié par M. [T], celui-ci n'a pas contesté avoir tenu de tels propos. Le reproche indirect est donc établi.
En revanche, le salarié ne se prévaut pas d'autres exemples de sorte que le caractère « incessant des reproches verbaux et écrits » n'est pas démontré.
. un stress constant
Le salarié se prévaut de la réponse faite par la responsable des ressources humaines de la société au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail. Il en ressort qu'à la question de la CPAM « comment qualifieriez-vous l'ambiance de travail ' », la responsable des ressources humaines répond : « stressantes ».
Le fait est établi même si la réponse laconique fournie par la responsable des ressources humaines ne permet pas d'en identifier la cause.
. une altercation qualifiée d'accident du travail par la CPAM
Il ressort de la pièce 4 du salarié que son médecin traitant lui a délivré un certificat médical initial d'accident du travail le 19 janvier 2018 pour troubles anxieux réactionnels.
Cet accident du travail a eu lieu alors que le contrat de travail du salarié était toujours suspendu puisqu'au terme de son précédent arrêt de travail, qui avait duré du 8 novembre 2017 au 8 janvier 2018 (soit plus de trente jours), aucune visite de reprise n'avait eu lieu.
Il résulte du « questionnaire assuré » de la CPAM que les causes et circonstances de l'accident ont été décrites par le salarié de la façon suivante : « Le 17 janvier 2018 vers 11h30, au siège du groupe [N][T] Design, lors d'une réunion de travail avec le PDG j'ai de nouveau subi des reproches infondés et dévalorisant mon implication. La situation d'Etic Menuiserie me serait imputable selon ses paroles. Ceci est devenu invivable ».
Or, par lettre du 11 mai 2018, la CPAM de Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 17 janvier 2018.
Le fait ici étudié est établi.
Les faits établis ci-dessus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu'il ne fait pas puisqu'il se contente de contester les faits que la cour a retenus comme établis.
Le harcèlement moral est donc démontré.
Ce harcèlement moral est à l'origine de la dégradation de l'état de santé du salarié, laquelle est la cause de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude du salarié est nul.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité pour licenciement nul au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont il ressort que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail du 8 novembre 2017 (mai à octobre 2017) ont représenté la somme totale de 55 993,57 euros brut.
L'indemnité pour licenciement nul ne peut donc être inférieure à cette somme.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (16 septembre 2007 ' 28 juin 2018 soit dix années complètes), de son niveau de rémunération (7 000 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (40 ans), de ce qu'il démontre qu'au 29 juillet 2019 il était toujours à la recherche d'un emploi et a perçu du Pôle emploi une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 3 793,80 euros (pièce 54 S), de ce qu'il a retrouvé un emploi à compter du 18 novembre 2019 le contraignant à déménager mais lui offrant une rémunération mensuelle de 7 000 euros bruts, équivalente à la rémunération qu'il percevait de la société [N][T] Smart Design, il convient d'évaluer à 70 000 euros le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son contrat de travail.
Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de dire nul le licenciement du salarié et de fixer au passif de la société [N][T] Smart Design la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société [N][T] Smart Design aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié expose qu'il a fait l'objet d'une inaptitude d'origine professionnelle précédée d'alertes de sa part, de préconisations du médecin du travail non respectées par l'employeur et d'une reprise de poste sans visite préalable devant la médecine du travail. Le salarié fait aussi état de ce qu'il a été inscrit à Pôle emploi pendant plus d'un an et demi et de ce qu'il a été contraint de déménager dans la région d'[Localité 13] pour retrouver un emploi.
La société et ses mandataires judiciaires contestent le préjudice distinct invoqué par le salarié, expliquant que celui-ci n'en démontre pas l'existence.
L'AGS rappelle pour sa part qu'il n'existe pas de préjudice automatique et que le salarié ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice allégué.
***
En l'espèce le fait, pour le salarié, d'avoir été inscrit à Pôle emploi pendant plus d'un an et demi et d'avoir été contraint de déménager dans la région d'[Localité 13] pour retrouver un nouvel emploi a été réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement nul. Il ne s'agit donc pas, de ces chefs, d'un préjudice distinct.
Le salarié se prévaut aussi du fait que son inaptitude était d'origine professionnelle et avait été précédée d'alertes de sa part, de préconisations du médecin du travail non respectées par l'employeur et d'une reprise de poste sans visite préalable devant la médecine du travail.
Le fait que l'inaptitude du salarié ait été d'origine professionnelle ne constitue toutefois pas un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité pour licenciement nul qui lui a été accordée.
Le fait que le salarié ait alerté l'employeur sur sa situation de santé ne caractérise pas davantage l'existence d'un préjudice distinct.
En ce qui concerne les préconisations du médecin du travail, la cour relève qu'elles ont été formulées les 2 octobre et 6 novembre 2017. Selon les préconisations du médecin du travail, il convenait, pour l'employeur, de réduire « sa charge de travail, les déplacements professionnels notamment en voiture et le stress. Il faut privilégier le travail à domicile. ». Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie entre le 8 novembre 2017 et le 8 janvier 2018 puis à partir du 19 janvier 2018. Si effectivement, il n'est pas établi que l'employeur a modifié le poste de travail du salarié à partir du 2 octobre 2017, il demeure que dans les faits, ses déplacements se sont réduits et que selon le contrat de travail du salarié, il était déjà prévu qu'il avait « toute latitude de travailler à partir de son domicile ». Il n'y a donc, de ce chef aucun manquement établi.
Par ailleurs, l'employeur démontre avoir organisé une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du salarié puisque par lettre du 18 janvier 2018, la médecine du travail l'avisait de ce que la visite en question aurait lieu le 29 janvier 2018.
Néanmoins, la cour relève que l'arrêt de travail du salarié avait été prescrit du 8 novembre 2017 au 8 janvier 2018. La cour relève aussi que le salarié a repris effectivement son travail sans qu'ait eu lieu une visite de reprise de sorte que son contrat était toujours suspendu lorsque son accident du travail s'est produit, le 17 janvier 2018. La cour relève enfin que la médecine du travail a répondu à l'employeur le 18 janvier 2018, c'est-à-dire le lendemain de l'accident du travail du salarié. Or, l'employeur, qui verse aux débats la lettre du 18 janvier 2018 des services de la médecine du travail ne produit pas d'élément propre à déterminer le jour de la demande qu'il a adressée auxdits services.
Le fait que le salarié ait repris le travail sans visite de reprise alors que celle-ci était rendue obligatoire par l'article R. 4624-31 du code du travail, constitue un manquement de l'employeur qui a causé au salarié un préjudice distinct qui sera réparé par une indemnité de 1 000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la société [N][T] Smart Design.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié expose qu'il n'est « pas sérieusement contestable que la société [N][T] DESIGN se soit rendue coupable de violation de l'obligation renforcée qui incombe à l'employeur ainsi qu'il a été démontré supra » et qu'à « ces manquements s'ajoutent l'absence de visite médicale de reprise postérieurement à l'arrêt de travail du mois de novembre 2017 et le non respect des préconisations du médecin du travail ».
En réplique, les intimées conteste tout manquement de l'employeur.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L'article L. 1152-4 alinéa 1 impose en outre à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, s'agissant de l'argument selon lequel il n'est « pas sérieusement contestable que la société [N][T] DESIGN se soit rendue coupable de violation de l'obligation renforcée qui incombe à l'employeur ainsi qu'il a été démontré supra » : La cour comprend de cet argument qu'en visant ce qui a été « démontré supra », le salarié vise sa surcharge de travail, laquelle a été démontrée.
S'agissant du fait qu'à « ces manquements s'ajoutent l'absence de visite médicale de reprise postérieurement à l'arrêt de travail du mois de novembre 2017 et le non respect des préconisations du médecin du travail » : ces faits ont déjà été examinés lorsqu'a été étudiée la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Seule est donc ici démontrée la surcharge de travail, laquelle n'a pas été indemnisée et a été retenue comme figurant au rang des faits qui laissaient supposer un harcèlement moral. Il a été jugé que l'employeur ne justifiait pas ce fait par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le préjudice qui est résulté, pour le salarié, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait de la surcharge de travail imposée au salarié sera intégralement réparé par une indemnité de 4 000 euros, somme qui sera inscrite au passif de la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a violé la durée de travail contractuelle en ne le rémunérant pas pour les heures accomplies au-delà de 35 heures. Il ajoute que l'employeur a violé ses engagements contractuels relatifs à la rémunération variable dont il l'a privé.
Les intimées contestent tout manquement de ce chef.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié entend obtenir réparation du fait qui résulte, pour l'employeur, de ne pas le rémunérer pour les heures accomplies au-delà de 35 heures. Cependant, le salarié ne formule pas de demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mais une demande de dommages-intérêts. Or, le préjudice qui est résulté, pour le salarié, d'une surcharge de travail a déjà été réparé.
En ce qui concerne la rémunération variable du salarié, son contrat de travail initial prévoit un « salaire variable brut correspondant aux missions d'achat de l'ensemble du périmètre menuiserie, serrurerie, électricité, et toutes autres prestations liées à la réalisation des stands ». Le contrat de travail prévoit le versement d'une commission trimestrielle en fonction de l'atteinte « d'un minimum par trimestre HT de gains sur l'ensemble des dossiers traités.
.
. de 25 001 à 50 000 : 900 euros brut
. de 50 001 à 75 000 : 1 875 euros brut
. de 75 001 à 100 000 : 3 750 euros brut
. de 100 001 à 150 000 : 5 625 euros brut
. > 150 000 : 7 500 euros brut » (pièce 2 du salarié)
L'avenant du 1er avril 2017 prévoit quant à lui :
* une « prime exceptionnelle (') de 25 000 euros brut, en 2 échéances mensuelles soit 12 500 euros brut qui seront versées respectivement au 30 avril 2017 et au 31 mai 2017 venant solder définitivement toutes commissions ou primes pouvant être calculées ou dues depuis l'exercice 2012/2013 jusqu'à la date du présent avenant » ;
* un « salaire variable sous forme de primes :
. pour l'activité de la menuiserie ETIC, filiale du groupe (') calculée sur le niveau d'atteinte du résultat brut de la société (') versée en une seule fois à fin février de chaque année suivant la clôture du bilan étant donné que la clôture de cette société est au 31/08. Les conditions en sont les suivantes : si le résultat brut d'exploitation au bilan de la société est :
. inférieur à 3 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il ne sera versé aucune prime,
. supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il vous sera versé une prime de 5 000 euros brut,
. supérieur à 5 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il vous sera versé une prime de 7 000 euros brut,
Les primes concernant l'activité de la société ETIC menuiserie ne sont pas calculées par tranche et ne sont donc pas cumulables entre elles.
. pour l'activité de la société [N][T] Smart Design filiale du groupe (') calculée sur le niveau d'atteinte du résultat brut de la société (') versée en une seule fois à fin février de chaque année suivant la clôture du bilan étant donné que la clôture de cette société est au 31/08. Les conditions en sont les suivantes : si le résultat brut d'exploitation au bilan de la société est :
. inférieur à 3 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il ne sera versé aucune prime,
. supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 5 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il vous sera versé une prime de 7 000 euros brut,
. supérieur à 5 % du chiffre d'affaires global (après versement de ladite prime) il vous sera versé une prime de 9 000 euros brut »
Le salarié expose qu'à partir de la fin de l'année 2016 et courant 2017, des discussions récurrentes ont eu lieu à propos de sa prime variable antérieure et que l'avenant du 1er avril 2017 ne lui a pas permis de percevoir la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre depuis 2012.
Pour autant, le salarié a signé l'avenant de 2017 indiquant notamment que la somme de 25 000 euros versée en deux fois vient « solder définitivement toutes commissions ou primes pouvant être calculées ou dues depuis l'exercice 2012/2013 jusqu'à la date du présent avenant ». En outre, conformément aux stipulations de cet avenant, il résulte des bulletins de paie du salarié qu'il a bien, comme convenu, été payé d'une prime de 12 500 euros au mois d'avril 2017 et d'une prime du même montant au mois de mai 2017. Par conséquent, l'employeur n'a pas, de ce chef exécuté déloyalement le contrat de travail.
Par ailleurs, le salarié expose que, commettant un abus de bien sociaux, M. [T] a fait supporter les travaux de son domicile personnel à [Localité 15], dans les Landes, par les sociétés du groupe, en ce compris la société Etic Menuiserie. Ce fait n'est cependant étayé par aucun élément probant.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
L'AGS invoque l'article L. 622-28 du code de commerce pour justifier de ce que la demande tendant à assortir les sommes mises à la charge de la société ne peuvent produire intérêts.
L'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [N][T] Smart Design, a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
La demande du salarié tendant à assortir des intérêts légaux les sommes qui ont été fixées au passif de la société [N][T] Smart Design ne peut donc être accueillie, de même que ne peut être accueillie sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [N][T] Smart Design sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de fixer au passif de la société [N][T] Smart Design la somme de 4 000 euros due au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de la société [N][T] Smart Design tendant à écarter des débats les pièces 21, 23, 34, 35, 38, 41 et 52 du salarié,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [B],
FIXE au passif de la société [N][T] Smart Design les créances de M. [B] aux sommes suivantes :
. 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
REJETTE la demande de M. [B] tendant à assortir ces sommes des intérêts légaux,
REJETTE la demande de M. [B] tendant à ordonner la capitalisation des intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE le remboursement par la société [N][T] Smart Design aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
FIXE au passif de la société [N][T] Smart Design la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [N][T] Smart Design aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président