Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-14.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.931
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Oyster Pond, lot 16 à Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société de terrassement et constructions d'Oyster Pond (STCO), dont le siège social est sis à Saint-Martin (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société STCO, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 10 février 1992) et le jugement, que M. X... a fait exécuter pour son compte des travaux par le personnel, et avec le matériel, de la Société de terrassements et de constructions d'Oyster Pond (STCO), son ancien employeur, qui l'a assigné devant un tribunal de grande instance ; que M. X... a interjeté appel du jugement le condamnant au paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société STCO la somme de cent cinquante deux mille trois cent soixante treize francs trente deux centimes (152 373,32), sur le seul vu des conclusions échangées en première instance, au motif que ses conclusions d'appel étaient irrecevables, alors que l'ordonnance de clôture n'ayant été rendue que le 8 juillet 1991, soit quatre jours après leur dépôt, la cour d'appel aurait violé l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que, M. X... n'ayant déposé aucune conclusion dans les quatre mois de sa déclaration d'appel, l'affaire avait été radiée du rôle par l'ordonnance du 13 juin 1991 et rétablie sur l'initiative de l'intimée qui avait demandé que la clôture soit ordonnée et l'a fait renvoyer à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions postérieures de l'appelant qui n'avaient pu être valablement déposées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au motif qu'il soutenait avoir obtenu l'autorisation de la STCO mais que le seul élément produit en ce sens était constitué par l'attestation de M. Z... Roger qui ne répondait pas aux conditions édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en l'espèce il produisait également une attestation de M. Y... corroborant celle de M. Z..., et dont la régularité formelle ne pouvait être contestée, de telle sorte qu'en écartant ses moyens en se fondant exclusivement sur les irrégularités de l'attestation de M. Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une appréciation erronée des conséquences de l'irrégularité formelle dont l'attestation était affectée, la cour d'appel a retenu, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves, que M. X... ne justifiait pas de la réalité de l'autorisation invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société STCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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