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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.077

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ci-devant Lotissement Bonnet, ... à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), et actuellement Lotissement Privé, route de Saint-Quentin à Sainte-Christine (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Piqûre automatique choletaise (PAC), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1993), que M. X..., entré au service de la société Piqûre automatique choletaise (société PAC), en qualité de directeur technique, le 10 septembre 1989, a été licencié par lettre du 13 février 1991 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'ayant découvert, en cours de préavis, que l'intéressé avait conclu à son insu un accord avec une société cliente pour couvrir une malfaçon de production, la société a refusé de lui payer le solde de l'indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre, au motif que la faute découverte en cours de préavis justifiait l'interruption de celui-ci, alors, selon le moyen, d'abord, que la faute grave privative de l'indemnité de licenciement est de même nature que la faute privative du préavis et de l'indemnité correspondante ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... ne faisant pas état d'une faute grave, ce qui fixait définitivement les termes de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait priver le salarié de son indemnité de préavis en retenant à son encontre une prétendue faute grave commise antérieurement à son licenciement, mais révélée ultérieurement, dès lors que l'intéressé avait été dispensé d'effectuer ce préavis et qu'il avait effectivement quitté l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits reprochés à M. X..., à les supposer établis, de faute grave privative de l'indemnité de préavis dès lors qu'il entrait dans les attributions du salarié, directeur technique, se situant, au plan hiérarchique, immédiatement après le chef d'entreprise, "de régler au mieux les litiges pouvant survenir avec les clients", comme l'admettait la société PAC elle-même, qui ne contestait pas les malfaçons dénoncées par sa clientèle à la société Chêne Vincent, et que le procédé employé par M. X... aboutissait à la même solution que celle préconisée par la société PAC et consistait à délivrer un avoir ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande de paiement du solde de préavis en se bornant à retenir les affirmations de la direction de la société PAC, prétendant qu'elle n'avait pas eu connaissance des correspondances des 26 octobre 1990 et 4 janvier 1991, ainsi que les affirmations d'une employée de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'un salarié faisant valoir que son employeur connaissait parfaitement le différend existant avec une cliente, la société Chêne Vincent, et la solution de règlement qu'il avait proposé, dès lors que des bons de livraisons étaient établis par le service production, et qu'ainsi, la société PAC ne pouvait ignorer que des livraisons avaient été faites sans facturation ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'il s'ensuit que la faute grave commise ou découverte au cours du préavis justifie l'interruption de celui-ci ; Et attendu, d'autre part, que, répondant, en les écartant, aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a retenu que le salarié, qui aurait dû informer son employeur de l'importante difficulté rencontrée avec un client au détriment duquel des malfaçons avaient été commises, lui avait, au contraire, dissimulé le fait, en prenant l'initiative inhabituelle de faire réaliser gratuitement des travaux au profit de ce client tout en donnant des instructions au personnel pour que la commande n'apparaisse pas en comptabilité ; qu'elle en a déduit que M. X... avait délibérément trompé la confiance de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la faute ainsi révélée, de nature à rendre impossible l'exécution du contrat de travail jusqu'au terme du délai-congé, justifiait l'interruption du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piqûre automatique choletaise (PAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz