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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-16.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.785

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 12 juillet 1993, présentée par la SCP Coutard-Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, tendant à ce que soit rectifié ou complété l'arrêt n° 493 D, rendu le 17 mars 1993 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande principale de mise hors de cause du Fonds de garantie ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les pièces produites : Attendu que le Fonds de garantie contre les accidents demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 mars 1993, dans l'affaire qui l'opposait à la compagnie Helvetia accidents (devenue Elvia assurance) et aux consorts X..., soit complété par les dispositions concernant sa demande relative à sa mise hors de cause, sur laquelle il n'a pas été statué ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réparer l'omission commise ; Mais attendu que la cassation encourue implique le maintien dans la cause de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : Reçoit le Fonds de garantie en sa demande ; Dit que l'arrêt n° 493 D (91-14.605) du 17 mars 1993, après le "Donne défaut contre M. Y... ;", sera rectifié et complété par la mention : "Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ;" Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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