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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-43.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.945

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pamco industries, Fonderies de Pontchardon, sise à Vimoutiers (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Amar X..., demeurant 5, Champ de la Forge, Pontchardon (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 septembre 1965 en qualité d'ouvrier de fonderie par la société Pamco industries ; qu'à compter du 28 octobre 1985, il a été absent de l'entreprise pour maladie et n'a jamais repris le travail ; que le 29 juin 1989, il a été licencié pour faute grave au motif qu'à compter du 30 décembre 1988, il avait cessé de justifier de ses arrêts de travail sans pour autant reprendre ses activités ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement, s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, n'était pas justifié par une faute grave, alors qu'il était constant, et souligné dans les conclusions, que le salarié n'avait pas justifié de ses absences et qu'il avait tenu volontairement son employeur dans l'ignorance du fait qu'il avait été classé, le 16 septembre 1988, en invalidité 2e catégorie et qu'il n'appartenait pas à l'employeur de se renseigner sur ce point auprès de la COTOREP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, selon le moyen, négligé de répondre aux conclusions de la société, entâché sa décision de contradiction, dénaturé les faits, renversé la charge de la preuve et violé la loi ; Mais attendu que les faits matériels, appréciés souverainement par les juges du fond, ne peuvent faire l'objet du grief de dénaturation ; qu'ayant constaté que l'absence du salarié avait toujours été justifiée par son état de santé, et que l'employeur, qui avait lui-même utilisé pour délivrer une attestation, un imprimé fourni par la CPAM de l'Orne mentionnant que le salarié était en invalidité, ne pouvait avoir ignoré cette situation, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les autres griefs du moyen, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement alors qu'aux termes de l'article 54 de la convention collective de la Métallurgie de l'Orne, cette indemnité est allouée pour absence prolongée dues à la maladie et que la rupture du contrat de travail était liée à une invalidité 2e catégorie ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour invalidité rendant le salarié inapte à exercer toute activité dans l'entreprise est un licenciement qui ouvre droit à paiement de l'indemnité légale de licenciement ou, à défaut de clause de la convention collective l'excluant expressément, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à constater que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié, que son invalidité consécutive à une maladie, rendait inapte à exécuter un préavis, ne pouvait prétendre à indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure cvile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dipositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Pamco Industries à payer à M. X... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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