Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08544 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7I2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB #17
NOUS, Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du mercredi 15 mai 2024 à 14h00 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture signifiées le 22 avril 2024 dans l'intérêt de Mme [L] [U] veuve [D] qui soutient que le défendeur a fait valoir sa défense au fond pour la première fois par conclusions signifiées le 2 avril 2024 sans qu'elle n'ait eu le temps matériel d'y répliquer ;
Vu la transmission par M. [F] [O] [X], à la demande du juge de la mise en état, du justificatif de la communication de ses conclusions à la demanderesse le 2 avril 20224 ;
Vu le message électronique du conseil du demandeur du 3 mai 2024 qui indique s'en rapporter à justice ;
Vu les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats régularisées par le défendeur le 7 mai 2024 ;
Attendu que la régularisation tardive d'écritures ne caractérise pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, il ressort des justificatifs produits que seule la demanderesse a été destinataire des écritures régularisées par M. [O] [X] le 2 avril 2024 ;
Mais attendu qu'il est rapporté la preuve au cas particulier que le défendeur a communiqué ses écritures à son contradicteur antérieurement à la clôture de l'instruction et que ce n'est qu'en raison d'une erreur humaine que lesdites écritures n'ont pas été communiquées à la juridiction ; que dès lors, le défendeur a été diligent et a répondu en temps voulu à l'injonction de conclure prononcée par le juge de la mise en état ; qu'en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et en l'absence d'opposition formelle de la demanderesse, l'affaire n'étant plus en état d'être plaidée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état pour les éventuelles conclusions responsives en demande ou, à défaut et en l'absence de demande contraire motivée, la clôture et la fixation de l'affaire à une nouvelle audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS :
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du mercredi 3 juillet 2024 à 13h30 pour les éventuelles conclusions responsives en demande ou, à défaut et en l'absence de demande contraire motivée, la clôture et la fixation de l'affaire à une nouvelle audience de plaidoirie.
Fait à Paris, le 15 avril 2024
Le Greffier, Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment