Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00926 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXRU
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [M]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Karine JAPAVAIRE
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [Z] [W] [K], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [I] qui s’est tenue le 13 septembre 2024.
Le rapport d’expertise médical a été notifié le 16 octobre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Le requérant, aux termes de ses conclusions écrites sollicite :
Homologation du rapport d’expertise;Fixer le taux d’incapacité médicale à hauteur de 15%;Juger que ce taux s’appliquera rétroactivement à la date de consolidation;Juger que ce taux a entrainé une incidence professionnelle ;Fixer un taux professionnel;Condamner la [8] à verser la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant, représenté par son conseil, expose que le docteur [I] a retenu la présence d’un état antérieur asymptomatique qui n’a été révélé qu’avec l’accident du travail ; dès lors l’indemnisation du préjudice corporel ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique « lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ( Cass 1ere CIV 29/09/2019).»
Il souligne que le taux retenu par l’expert à 15% n’est qu’un taux médical qui doit être augmenté d’un taux professionnel au motif que le médecin du travail avait rendu le 11 octobre 2021 une orientation vers un avis d’inaptitude à tout poste et que d’autre part la [7] a estimé qu’il avait réduit sa capacité de travail des 2/3 puisqu’elle lui a accordé une pension d’invalidité catégorie 2.
La [5] verse l’avis du médecin conseil post consultation médicale qui estime que le taux d’incapacité fixé par l’expert n’est pas démontré par l’expert qui au surcroit ne mentionne pas de taux d’incapacité pour chaque articulation ; or il estime que les deux avis médicaux reposent sur des observations cliniques concordantes.
Dès lors il estime que le taux de 8% est celui qui correspond aux éléments cliniques du dossier médical de M. [M].
S’agissant du taux professionnel, elle invoque la nécessité pour l’assuré de démontrer qu’il lui est impossible de se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Elle sollicite :
Confirmation du taux d’incapacité à 8%;Confirmer la décision de la [6] du 7 octobre 2022;Rejeter les demandes de M. [M];Débouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise et le taux médical
L’expert conclut en ces termes : « L’état antérieur est asymptomatique d’après le dossier et les deux épaules ainsi que les genoux présentent respectivement un syndrome acromio claviculaire et une tendinopathie chronique qui ont été révélées par l’accident du travail.
Le taux estimé à 15% inclut les séquelles de l’accident survenu le 19 avril 2018 ainsi que l’aggravation liée à la présence des états antérieurs »
Il se déduit de ces observations cliniques que le taux médical fixé par l’expert est égal à 15%.
Contrairement à l’avis du médecin conseil qui ne retenait pas l’aggravation des séquelles accidentelles liée à la présence d’un état antérieur dégénératif d’ensemble au motif qu’il paraissait douteux que le requérant n’ait pas souffert antérieurement de leur présence, il conviendra au vu des constatations cliniques de l’expert d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’incapacité de la victime à hauteur de 15%.
Sur le taux professionnel
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’aptitude de M. [M] à occuper un quelconque poste de travail est réduite au regard de la présence de séquelles certaines. En effet l’expert estime que les interdictions de port de charges et de tout travail exigeant une surélévation des membres supérieurs « sont constitutives d’une perte des deux tiers de sa capacité de travail. »
Si les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article susvisé se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, il est constaté en l’espèce par l’expert médical que cette faculté est réduite pour tout poste de travail en raison des conséquences de ses séquelles.
Dès lors le requérant rapporte la présence d’une incidence professionnelle sur ses capacités professionnelles qu’il convient de prendre en compte en portant le taux d’incapacité permanente de M. [M] à 20% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, la [8] sera invitée à procéder à la liquidation des droits de M. [M] sur cette base.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [M] a engagé des frais au soutien de ses prétentions qu’il convient de faire prendre en charge par la [8] à hauteur de 500 euros.
Succombant à l’instance, la [8] sera condamnée aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [I];
FIXE le taux d’incapacité de M. [M] à 20%;
INFIRME la décision rendue par la [6] le 4 octobre 2022;
ORDONNE à la [8] de procéder à la liquidation des droits de M. [M];
CONDAMNE la [8] à verser la somme de 500 euros à M. [M] au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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