Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03812 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2WN
[U] [P]
[L] [P] épouse née [T]
c/
[R] [B]
[N] [F] [B]
[Y] [X]
Société MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 20/01153) suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTS :
[U] [P]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
et assisté de Me Christophe BEAUREGARD de la SCP
CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[L] [P] épouse née [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] ([Localité 13])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[R] [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[N] [F] [B]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (86)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Société MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[R] [B] est usufruitière d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10]. [N], son fils, est quant à lui nu-propriétaire de ladite maison.
[U] [P] et [L] [P], née [T], sont les voisins des consorts [B], depuis le 13 février 2013.
Un mur en pierre d'une hauteur de 4 à 6 mètres se situe en limite séparative des deux propriétés, la maison des consorts [B] se trouvant en contre-bas.
À la demande des consorts [B], et suivant devis du 14 décembre 2015, M. [Y] [X], maçon assuré auprès de la société Mutuelle de [Localité 16] Assurances, des travaux en pieds du mur de soutènement qui sépare les deux propriétés. Les travaux ont débuté le 7 mars 2016, interrompus par une forte pluie et le mur s'est effondré le 9 mars 2016.
Le mur sinistré était composé d'un mur dit 'bas' de séparation et mitoyen, de 8,40 m de long, 4,20 m de haut, dont un talus de soutènement en pied de mur d'une mesure de 1,20m et d'un mur haut dont les époux [P] revendiquent la propriété propre en ce qu'elle appartenait à l'ancienne grange sur leur terrain, déjà démolie avant l'acquisition du terrain de 8,70m de long, et de 7m de haut.
Sur la partie basse, seulement un sixième a été sinistré sur une longueur de 1,40 m.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 janvier 2020.
Par acte des 9 et 16 juin 2020, les consorts [B] ont fait assigner M. [X], son assureur la Mutuelle de Poitiers Assurances et les époux [P] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
- 40 356,90 euros HT augmenté de 20 % de TVA au titre de la reconstruction du mur ; - 2 500 euros TTC pour le remplacement de la ponne ;
- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer à M. [B] les sommes de :
- 24 214,14 euros au titre de la reconstruction du mur ;
- 1 250 euros au titre du remplacement de la ponne endommagée lors de la chute du mur ;
- condamné les époux [P] à payer à M. [B] les sommes de :
- 24 214,14 euros au titre de la reconstruction du mur ;
- 1 250 euros au titre du remplacement de la ponne endommagée lors de la chute du mur ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros ;
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté les époux [P] de leur demande d'indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral par eux allégué ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [G] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros ;
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront 50 % des dépens, et les époux [P] supporteront 50 % des dépens.
Les époux [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022, en ce qu'il a :
- débouté les époux [P] de leurs demandes en condamnation in solidum de l'entreprise [X] et des consorts [B] au paiement de la somme de 43 661,33 euros HT ou 52 393,60 euros TTC ;
- débouté les époux [P] de leurs demandes de les condamner in solidum au paiement de la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déboute les époux [P] de leurs demandes de condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les époux [P] de leurs demandes de les condamner aux entiers dépens, frais d'expertise compris à hauteur de la somme de 5 619,66 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [P] à payer à M. [B] les sommes de :
- 24 214,14 euros au titre de la reconstruction du mur ;
- 1 250 euros au titre du remplacement de la ponne endommagée lors de la chute du mur ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer à aux consorts [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros ;
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront 50 % des dépens, et les époux [P] supporteront 50 % des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 juillet 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi infondées qu'abusives ;
vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ;
vu la décision du tribunal judiciaire d'Angoulême du 7 juillet 2022 ;
vu la déclaration d'appel du 4 août 2022 ;
- la disant régulière en la forme et y faisant droit ;
vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
vu les conclusions de l'expert judiciaire [W] dans son rapport du 2 janvier 2020 ;
- réformer la décision du 7 juillet 2022 dont appel en ce qu'elle a retenu une part d'imputabilité et de 50 % de surcroît, à l'encontre des appelants ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a exonéré partiellement l'entreprise [X] de son entière et exclusive responsabilité tenant à l'effondrement du mur litigieux ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation contre les époux [P] au profit des consorts [B] ;
- les débouter de toutes demandes et réclamations ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leurs rétentions indemnitaires.
Statuant à nouveau :
considérant la responsabilité de M. [X] dans l'effondrement du mur litigieux le 9 mars 2016 ;
considérant les garanties de la Mutuelle de [Localité 16] Assurances son assureur ne contestant pas ses garanties ;
considérant la responsabilité des consorts [B] en leur qualité de maître d'ouvrage ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 43 661,33 euros HT ou 52 393,60 euros TTC ;
- juger que cette somme sera réindexée selon le dernier indice BT01 applicable à la date de la décision à intervenir ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter les intimés de leurs demandes à titre d'appel incident formées contre les concluants ;
- les condamner aux entiers dépens, frais d'expertise compris à hauteur de la somme de 5 619,66 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel des époux [P] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
- déclarer mal fondé l'appel incident de M. [X] et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
- confirmer le jugement déféré du 7 juillet 2022 susmentionné dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à le reformer/infirmer :
- en ce qu'il a condamné M. [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer uniquement la moitié des travaux de reconstruction du mur litigieux et la moitié des frais de remplacement de la ponne endommagée par la chute dudit mur, et parallèlement, en ce qu'il a condamné les époux [P] à payer uniquement la moitié des travaux de reconstruction du mur litigieux et la moitié des frais de remplacement de la ponne endommagée par la chute dudit mur ;
- s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués aux consorts [B] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- s'agissant du quantum de l'indemnité qui a été allouée aux consorts [B] au titre des frais irrépétibles ;
recevant l'appel incident des consorts [B] des chefs susmentionnés.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer à M. [B] la somme de 48 428,28 euros au titre de la reconstruction du mur, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à la date de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre du remplacement de la ponne endommagée lors de la chute du mur ;
- condamner in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis 6 ans, outre la somme de 1 000 euros de ce même chef par année supplémentaire et ce, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts [B].
À titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum M. [X] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à garantir et relever indemnes les consorts [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse :
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
et dépens, sauf à majorer à la somme de 6 649,26 euros l'indemnité allouée aux consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- condamner in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 6 649,26 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire.
Ajoutant au jugement dont appel :
- condamner les époux [P], et à défaut M. [X] et son assureur, aux entiers dépens d'appel, outre à payer aux consorts [B] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2023, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 juillet 2022 sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [X] in solidum avec son assureur, la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer la somme de 1 250 euros au titre du remplacement de la ponne endommagée ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 6 000 euros soit la somme de 3 000 euros ;
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. [X], la Mutuelle de [Localité 16] Assurances et les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre défendeurs, M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances supporteront la moitié de cette somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros, et les époux [P] supporteront la moitié de ladite somme de 2 500 euros soit la somme de 1 250 euros ;
- condamné in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de condamnation formée par les consorts [B] au titre de la ponne ;
- rejeter la demande de condamnation formée par les consorts [B] au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de condamnation formée par les époux [P] au titre de leur préjudice de jouissance, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de condamnation formée par les époux [P] au titre de leur préjudice moral, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
- rejeter la demande de condamnation des époux [P] au titre des frais irrépétibles et subsidiairement, les condamner eux-aussi in solidum à payer à M. [X] et à la Mutuelle de [Localité 16] Assurances la somme de 3 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
- rejeter la demande de condamnation des consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Y ajoutant :
- condamner les époux [P] à payer à M. [X] et à la Mutuelle de [Localité 16] Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contesté en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité de l'entrepreneur et des époux [P] à 50% ainsi que le trouble anormal de voisinage pour les consorts [B] constitué des tas de gravas laissés dans le jardin devant une fenêtre de leur maison.
I - Sur la responsabilité dans la réalisation du sinistre
1 - Sur l'origine du sinistre
L'expert judiciaire [W] dans son rapport déposé le 2 janvier 2020 a constaté en pages 24 et 25 de son rapport que : 'le mur de soutènement délimitant les deux propriétés est réalisé en moellons calcaire hourdé à la chaux er certainement en son sein à la terre argileuse . Ce mur date de plusieurs décennies et constituait le mur extérieur d'une grange . Cette grange était déjà démolie lors de l 'achat de M. et Mme [P].'
L'expert note en pages 22 et 24 que plusieurs facteurs sont venus perturber la stabilité des murs:
'- l'effondrement de la grange qui protégeait de la pluie le sol directement derrière une partie du mur et qui stabilisait le mur par son poids,
- le rehaussement du sol côté haut d'environ 50 cm de maçonnerie, ce poids est stabilisateur si le mur est correctement fondé, mais qui peut aussi participer au glissement de la semelle si elle est déstructurée ou décomprimée.'
Il indique que le niveau du terrain de M. [P] a été relevé au cours du temps, en effet les gargouilles traversant le mur et débouchant dans la cour de Mme [B] se trouvent actuellement enterrées alors que ce sont des ouvrages de surface (environ 50 cm). Le niveau de cette gargouille devait se situer environ à 50 cm au-dessous du niveau actuel; le niveau de la cour arrière de M. [P] a donc été remblayé de 50cm environ, peut être lors de l'effondrement de la grange. Cette barbacane est partiellement obstruée par des sols plus ou moins fins.
'- le drainage en partie haute du mur de soutènement alors que les eaux de pluies et de ruissellement peuvent pousser sur le mur depuis le bas du drain jusqu'en pieds de mur.'
Selon lui, la description des déformations du mur avant son effondrement (trou avec bombement du mur et passage d'eau) sont caractéristiques d'un effondrement par pression hydrostatique due a une accumulation d'eau derrière un parement plus ou moins étanche (p. 24 du rapport).
'- le fait que les morceaux avec enduits (côté du mur de Mme [B]) se retrouvent sur le dessus des éboulis montre que le mur a glissé depuis son pied, se couchant sur le remblai et n'a pas basculé où l'enduit se serait retrouvé en dessous de l'ébouli.
Il semble que ce soit le mur haut qui ait glissé le premier, entraînant le mur bas' (p.22)'.
Mais ces facteurs aussi préjudiciables soient ils ne sont pas la cause de l'effondrement du mur car ces dispositions ont été en équilibre jusqu'en mars 2016, période de l'effondrement soit plus de 15 ans. Il a fallu un ou plusieurs phénomènes déclencheur à cet effondrement.'
L'expert relève en outre que :
-' la différence de hauteur est de 3 m, en temps normal sec ou drainé la poussée est de l 'ordre de 4.86 t pour 1 ml de parement, le même sol saturé ou avec de l'eau en poussée directe sur le mur est de 4.86 t + 9t; la pression est presque 3 fois plus forte. Un mur maçonné ne peut pas reprendre un tel effort supplémentaire.
- le fait de venir travailler en pied d'un ouvrage de soutènement enlève la sécurité créée par la butée des terres retenues par le mur. Pour une intervention en pied de soutènement il faut travailler par zone afin de ne pas démobiliser la butée des terres sur la longueur de l'ouvrage. Il faut intervenir par passes alternées dite par touche de piano afin de conserver des éléments de butée,
- la zone du sondage 1 montre que c 'est cet endroit où les terrassements en pieds de mur ont été les plus proches du parement du mur ; c 'est aussi la zone du début de l'effondrement.'
L'expert conclut que les phénomènes déclencheurs de l'effondrement du mur sont à part égale :
'- la modification de la butée du mur en pied liée aux travaux de M. [X],
- la poussée hydrostatique qui s'est trouvée bloquée par le mur. dont les ouvrages de drainages en arrière et les orifices d 'évacuation se sont trouvés inefficaces.
Ces deux phénomènes sont concomitants et pour nous ont joué chacun leur rôle dans l'effondrement. Le travail en pied d 'un tel mur de la part d 'un maçon aurait du faire l'objet de plus de précautions, ce travail aurait du être fait par beau temps et avec l'attache d 'un BET structure pour en donner le phasage et les structures à mettre en place, c 'est pourquoi dans le devis de reprise réalisé par l 'entreprise Charrier, il est prévu l'intervention d 'un BET de structure.'
En réponse au dire des époux [B] du 30 septembre 2019, l'expert ajoute 'en rappelant la prépondérance de la cause liée à l'intervention de l'entreprise'(p 27).
S'agissant de la propriété du mur, 'l'intervention de M. [C], géomètre expert, a permis de dresser un PV de reconnaissance de limites, qui n 'a pas été validé par les parties qui s 'entendent sur une mitoyenneté du mur effondré.
M. [C] interrogé sur ce sujet ne s 'oppose pas a cette mitoyenneté, il a fourni un courrier dans ce sens (...).'
Les appelants contestent être pour 50 % à l'origine du sinistre, rappelant que le mur ne présentait aucune malfaçon avant que des travaux soient entrepris par M. [X] sous la direction des consorts [B]. Considérant que l'augmentation de la pression hydrostatique de 27% entre la différence de pression calculée par tonne pour un sol non saturée et non saturé pour un mur de 3 m était dans les valeurs limites admissibles, cette pression n'a fait qu'accélérer le sinistre en l'état des malfaçons commises par l'entreprise [X] sans en être partiellement à l'origine.
Ils remettent en cause les constats de l'expert repris par le premier juge :
- le terme de gargouille est inadapté (partie saillante d'une gouttière destinée à faire écouler les eaux de pluie à une certaine distance des murs) , les exutoires litigieux situés à mi-niveau peuvent s'apparenter à des barbacanes, destinés à récolter les eaux de ruissellement qui s'imprègnent dans le sol afin de réduire la poussée hydrostatique et sont naturellement positionnés sous le niveau du sol.
Ils soutiennent que le drainage fonctionnait parfaitement, un témoin ayant vu l'eau s'écoulait de la 'gargouille' terme impropre donné à aux barbacanes situées à 50 cm en dessous de leur niveau de terrain,
- il n'est pas démontré le rehaussement du terrain de leur côté, la photo de la trace de la semelle des fondations anciennes étant visible sur le dernier mur au Nord de la grange, 30 cm au-dessus du terrain, leur terrain se situant de fait sous la semelle du prolongement du mur Nord de cette grange (lequel n'est pas concerné par le sinistre). Ils produisent le courriel de l'ancienne propriétaire qui conteste toute surélévation du temps de son occupation des lieux.
En tout état de cause, si l'expert évoque le 'phénomène aggravant', il n'est 'pas déclencheur puisque cette surélévation a été réalisée il y a environ 15 ans, le mur ne s'est pas écroulé dès cette surélévation de 50cm du niveau des terres'.
En conséquence, il n'y a pu y avoir de rebouchage des orifices d'évacuation des eaux, conséquence de la surélévation du terrain comme l'a indiqué le premier juge.
Ils soutiennent au contraire que le terrain des consorts [B] est décaissé, expliquant que les barbacanes situés à 50 cm sous leur terrain ont permis un écoulement des eaux de pluie, comme l'a constaté M. [V], ex-conjoint de Mme [B].
- l'ancien talus en pied de mur haut, faisant objet de jambe de force avait été entièrement décaissé par M. [X] sur 1,20m de haut deux jours avant le sinistre et une tranchée de 30 cm avant été creusée encore plus profond pour couler la semelle en béton du muret commandé par les consorts [B], soit un décaissement de 1,50m (rapport expert p. 21 et 22). 'il semble que ce soit le mur haut qui ait glissé le premier sur le mur bas'.
Suite au sondage n°3 il a été relevé que la semelle en béton a été coulée au ras des pieds des murs démontrant que le maçon a touché directement au soutènement des murs,
Le talus de soutènement faisait office de jambe de force et était nécessaire au maintien du mur de la grange,
- l'entretien régulier des murs par la pose de tuiles et le jointement des pierres, attestés par le maçon [H],
- la présence sur les lieux de M. [X] depuis de nombreuses semaines pour d'autres travaux sur la maison des consorts [B], lui permettant de connaître la nature du terrain et les risques en période de pluie,
- en dire 4, ils s 'appuient sur l'avis de leur expert (cabinet AgPEX) pour soutenir que la pression hydrostatique liée à la situation des terrains est très en-deçà des valeurs limites admissibles :la différence de pression calculée par tonne pour un sol non saturée et non saturé pour un mur de 3 m est de 27% . 'cette augmentation de pression liée à la pression hydrostatique est très en deça des valeurs limites admissibles pour un mur de soutènement, au regard des différents coefficients de sécurité'.
De même les époux [P] démontrent que contrairement à ce qu'a évalué l'expert, il n'y avait pas 3 mètres de sol saturé en eau en appui sur le mur haut dès lors que le mur haut ne descendait qu'à 1,60m sous leur terrain et qu'il y avait un drain à 50 cm sous terre, ce qui n'est pas contesté (p. 19 du rapport), le mur de soutènement de la grange avait donc une hauteur de 1,60 m correspondant au talus de 1,20m et du drain à 50 cm. Il y a donc lieu de diviser par 7,5 la poussée additionnelle de 9t évoquée par l'expert.
Si l'eau a eu une conséquence de poussée additionnelle, ils ne peuvent en être responsable alors que seul le maçon a décidé d'engager les travaux en période de fortes pluies. C'est bien le 'fait de venir travailler en pied d'un ouvrage de soutènement qui enlève la sécurité créée par cette butée des terres qui compense un peu la poussée des terres retenues par le mur (p. 17 du rapport).
Par ailleurs, la pression hydrostatique n'a pas été prouvée et lors de la seconde visite d'expertise, ils contestent la fixation du point du départ du sinistre par l'expert au pied du mur haut, la pression hydrostatique étant négligeable sur une hauteur de 50cm et alors que l'eau s'écoulait abondamment, déniant toute eau statique et bloquée.
Ils soutiennent en effet qu'en raison du décaissage de 1,50m du talon du terrain par M. [X], c'est en ce pied de terrain mis à nu que la poussée de terre saturée d'eau a été de 3,10 de hauteur et non sur le mur du haut. Ce faisant, l'eau a circulé pendant deux jours, sous le pied de soutènement du mur haut, mur en suspension à 1,20 m au dessus du jardin des consorts [B], sans sa jambe de force, l'eau emmenant avec elle la terre argileuse et faisant ainsi glissé le mur.
- si certains facteurs sont venus perturber la stabilité des murs depuis la démolition de la grange, ils n'ont pu avoir une incidence sur l'effondrement du terrain que par l'intervention de M. [X] contraire aux règles de l'art.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement, qui a retenu la faute de l'entreprise [X] sur le fondement de l'article 1147 du code civil mais l'infirmation du jugement qui n'a pas condamné l'assurance civile de l'entreprise in solidum, indépendamment du partage de responsabilité.
Ils soutiennent que les époux [P] sont responsables en partie de l'effondrement du mur sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, le mur de soutènement servant à retenir les terres des époux [P] dont le sol surplombe la propriété des époux [B], ancienne grange située sur la propriété [P].
Se basant sur les conclusions de l'expert, ils relèvent que la ruine du mur a été accélérée et accentuée par la pression hydrostatique exercée contre le mur, le rehaussement du sol, la suppression de plusieurs gargouilles qui étaient nécessaires pour le bon écoulement des eaux de pluie et donc l'absence de drainage.
Ils notent que l'expert a établi que le sol était saturé en aux en raison des fortes intempéries et que l'eau s'était accumulée derrière le parement (p. 24) et alors que l'expert a rejeté l'avis des époux [P] sur la poussée d'un sol saturé (p. 26).
Le mur haut, propriété des époux [P] s'étant écroulé en raison de cette pression hydrostatique qui leur est imputable, en s'effondrant, il a causé un trouble anormal de voisinage dont ils sont présumés responsables.
Subsidiairement ils soulèvent la responsabilité des époux [P] sur le fondement des bâtiments en ruine n'ayant pas fait entretenir le mur leur appartenant, les pierres ayant alors commencé à tomber et à former un trou dans le mur. Ils se basent sur le rapport de l'expert qui a relevé que la barbacane est partiellement obstruée par des sols plus ou moins fins du fait de leur rehaussement de 50 cm environ (p. 21), les 'gargouilles traversant et débouchant dans la cour de Mme [B] se trouvent actuellement enterrées alors que ce sont des ouvrages de surface' (p. 24).
Très subsidiairement si leur responsabilité devait être retenue, ils demandent à en être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par M. [X] et son assureur in solidum.
2 - Sur la responsabilité de l'entreprise [X]
Il n'est pas contesté l'intervention fautive de M. [X] qui a creusé directement sur le talus faisant office de jambe de force du mur de soutènement et de manière trop proche de ce mur ainsi que 30 cm plus bas pour créer une semelle en béton pour les travaux pour lesquels il avait été mandaté, qui est intervenu par temps de grande pluie continue sur un sol détrempé sans chercher à protéger le mur ni informer les époux [P] de la nécessité de procéder à des mesures de sauvegarde ou de confortement préalablement, qui n'a pas fait d'étude du mur existant avant d'engager les travaux et qui ne s'est pas associé à BET structure ni n'a procédé par étape pour limiter les risques d'effondrement.
Dans le dire n°4 des époux [P], il est également rappelé que M. [X] est intervenu préalablement avec une pelle excavatrice sur un sol calcaire dur, ayant pu engendré de fortes vibrations sur le mur, l'expert ayant été taisant sur cette observation.
C'est bien M. [X] a enlevé la butée de terres présente au pied du mur, a réalisé une fondation par semelle filante au pied du mur, intervenant en une seule fois et en supprimant la butée de terres. L'expert relève suite au sondage en pieds de mur effondré que la semelle était à l'aplomb de l'alignement du mur, confirmant le fait que le talus en pieds de mur a bien été taillé, décomprimant l'assise du pied du mur. Les travaux ont donc été effectués en partie en dessous du mur. Ainsi, par ses travaux ayant conduit à enlever la sécurité sur le mur de soutènement, M. [X] a ainsi fragilisé le mur existant au lieu de le renforcer et a contribué à son effondrement.
Sa responsabilité est établie.
M. [X] bénéficie d'une responsabilité civile et générale de la compagnie Mutuelle de [Localité 16] Assurances depuis le 12 mars 2013 pour notamment ses activités de maçonnerie.
La société d'assurance sera donc condamnée in solidum avec M. [X] en réparation des dégâts.
3 - Sur la responsabilité des époux [P]
Pour retenir leur responsabilité, l'expert a évoqué la pression hydrostatique, soutenant par ailleurs que le mur était fragilisé par l'absence de drainage et le remblaiement.
Les époux [P] remettent en cause un certain nombre de points. Il convient toutefois d'examiner la seule poussée hydrostatique dès lors que l'expert a conclu que les autres points tels que la surélévation du terrain des époux [P] de 50 cm, le défaut d'entretien du mur notamment sur les couronnements et sur les joints, qui sont contestés par les époux [P] et qui sont affirmés sans être démontrés par l'expert ont toutefois été éliminés comme cause de l'effondrement du mur.
Selon l'expert, cette pression responsable de l'effondrement du mur à 50% est établie par 'la description des déformations du mur avant son effondrement (trou avec bombement du mur et passages d'eau) sont caractéristiques d'un effondrement par pression hydrostatique due à une accumulation d'eau derrière un parement plus ou moins étanche' (p. 24).
L'expert ne précise pas ce qu'il entend par 'description des déformations du mur avant son effondrement', sauf à se reporter à la déclaration sur l'honneur de M. [V], ex conjoint de Mme [B], qui atteste avoir vu le départ du sinistre par les pierres du mur qui ont été éjectées à hauteur du sol de M. [P], à environ 50 cm de la gargouille enterrée. Le bombement du mur sous l'effet de la pression hydrostatique n'a donc pas été constaté par l'expert dans son rapport.
Le fait que la zone enduite (coté du mur de Mme [B]) se retrouve sur le dessus des éboulis montre que le mur a glissé depuis son pied. se couchant sur le remblai, il ajoute que la forme des éboulis et le fait que l'enduit se retrouve sur le dessus montre sans conteste que le mur haut a glissé du pied. Quant au mur bas, il a été entraîné par la chute du mur haut ou bien il s'est effondré sous la pression hydrostatique, c'est le point de jonction de toutes les arrivées du fonds supérieur.
En réponse au dire des époux [P], l'expert module son partage des responsabilités qui maintient qu'il a existé deux causes concomitantes, la poussée hydrostatique liée à l'afflux d'eau de précipitations et l'intervention de l'entreprise en pied de mur, la deuxième étant prépondérante.
L'expert précise que l'élément déterminant est la réalisation des travaux réalisés en période très pluvieuse et sur la longueur totale du mur à consolider, le mur ayant tenu jusqu' à l'intervention de M [X] et depuis 15 au moins, malgré les fortes pluies déjà rencontrées dans la région.
Toutefois, l'expert ne dit pas que l'eau s'est accumulée derrière le mur du fait de l'obstruction d'une barbacane mais que la pression de l'eau a été trop forte en raison des travaux de M. [X] directement dans la jambe de force et le mur de soutènement, qui ont ôté la sécurité du mur haut, lequel s'est effondré.
Il convient de relever que les écoulements des sols n'ont pas été constatés directement ni déduits de l'état des sols par l'expert et alors que les époux [P] démontrent que l'eau s'est écoulée des barbacanes sans avoir obstrué une quelconque sortie d'eau qui aurait participeéà la pression importante de l'eau de pluie sur le mur déstabilisé par le trou en pied de mur. L'expert ne relève d'ailleurs pas que le mur litigieux aurait été insuffisamment pourvu de dispositifs permettant de laisser couler les eaux de pluie comme cause de l'effondrement.
La pression hydrostatique n'a pas été calculée par l'expert, les époux [P] faisant état de calculs erronés sur les mesures constatées contradictoirement et ne peut déduire l'afflux d'eau de précipitions sur la paroi sans tenir compte de la poussée sur un sol saturée.
Enfin, il ne peut être retenu une responsabilité du fait du défaut d'entretien des barbacanes par les époux [P], qui devaient naturellement être situées 50 cm sous le niveau du sol des époux [P] pour permettre à l'eau de s'écouler et l'expert n'ayant pas retenu un défaut d'entretien comme cause même partielle de l'effondrement et une attestation d'entretien étant produite aux débats. L'expert ne produit aucun élément probatoire ni argument sur son hypothèse d'un relèvement du mur par les époux [P] avec la nécessité de maintenir les barbacanes en surface non obstruées alors que l'ancienne propriétaire atteste sur l'honneur avoir posé un drain avec des ouvrages enterrés au contraire. En tout état de cause, il n'est pas précisé si les barbacanes se situaient ou non sur le mur mitoyen.
Dès lors que M. [X] a entrepris des travaux sur le mur de soutènement de l'ancienne grange, et alors que ni le défaut de drainage, ni une quelconque malfaçon du mur de la grange n'a été relevée, qu'il a été constaté que les barbacanes à 50 cm en dessous du terrain des époux [P] avaient jusque là rempli leur fonction puisqu'il a été constaté que l'eau s'en écoulait, il convient de retenir comme cause principale et exclusive du sinistre l'intervention de M. [X] qui est intervenu de manière contraire aux règles de l'art, (intervention en une seule fois, suppression de la butée au pied du mur, intervention trop rapprochée du mur de soutènement, sans assistance technique) mais également sans se préoccuper des conséquences de son intervention par fortes pluies, ce qui eu pour effet de saturer le terrain eau, et d'entraîner la chute du mur ainsi fragilisé, alors qu'il ne présentait aucun risque de tomber depuis plus de 15 ans.
4 - Sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage
Les appelants soulèvent la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage à leur égard dès lors qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage consécutif aux travaux qu'ils ont fait réaliser.
Les consorts [B] contestent toute mise en cause de leur responsabilité, n'étant que de simples consommateurs et ayant eu recours à un professionnel lequel ne les a pas informés ni conseillés de manière satisfaisante.
Les consorts [B] soutiennent avoir été obligés de faire réaliser des travaux de confortement à une seule partie du mur et non sur l'ensemble de la longueur en raison des traces d'humidité constatées sur le mur litigieux qui s'étaient aggravées de telle sorte qu'ils ont souhaité faire construire un mur afin d'en assurer le doublage en moellons.
Ils contestent avoir voulu consolider le mur, font état d'une trace d'humidité apparue en 2011. Toutefois, les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de l'humidité constatée depuis 2011, ni des courriers adressés à l'ancienne propriétaire, alors que le mur en partie basse est mitoyen.
Les époux [P] reconnaissent toutefois le projet des consorts [B] qui leur a été soumis en décembre 2015 suite au ravinement de l'ancien talus à l'angle de leur maison au niveau de la semelle du mur, à 1,20m du sol sur une largeur de 80cm environ et leur projet de consolider l'assise du mur de la grange en remplaçant l'ancien talus en argile situé sur le terrain des consorts [B] et de le remplacer par un mur en pierres de tailles et moellons jointés.
Il est sans emport que l'expert n'ait pas retenu la faute des maîtres d'ouvrage, non professionnels dès lors qu'en leur qualité de propriétaires ils ont commandé les travaux qui ont contribué à la réalisation du trouble anomal de voisinage subi par les époux [P], leurs voisins, auxquels ils ont par leur fait occasionné un trouble anormal de voisinage.
M. [X] d'une part et les consorts [B] d'autre part ayant contribué respectivement à la réalisation des désordres sur le mur séparatif des deux propriétés, ils seront condamnés à réparer in solidum le trouble anormal de voisinage subis par les époux [P].
La décision sera infirmée de ce chef.
II - Sur l'indemnisation du préjudice
1 - Sur la reconstruction des murs
Dans son rapport, l'expert chiffre la remise en état du mur de 4,20 et du mur de 7 m, l'expert précise : 'afin de cerner le coût' des travaux il est nécessaire de faire chiffrer plusieurs entreprises sur une liste de travaux définis par l 'expert ainsi qu 'une visite sur site obligatoire.
Les travaux peuvent être définis ainsi :
- balisage de la zone de travaux,
- triage at l 'avancement des moellons de parement,
- évacuation des éboulis et talutage derrière le parement afin de soulager le mur,
- réalisation d 'une semelle de fondation en béton armé,
- réalisation d 'un mur de soutènement en BA avec parements en moellons,
- drainage arrière avec barbacanes
- couronnement,
- remblai derrière le mur.
Une solution en mur poids est possible mais plus délicate.
Les entreprises doivent ajouter ou adapter tous travaux jugés nécessaires.
L'entreprise Charrier, réalisatrice des premiers sondages a fourni un devis qui 'figure en annexe, le coût de la reconstruction est de 40. 356, 90 € HT auquel il faut ajouter le taux de, TVA conforme aux dispositions du code des impôts, à la date de réalisation. Je propose de prendre le taux général de 20 %. Ce devis 'gure en annexe.'
Les appelants soutenant être seuls propriétaires du mur haut sollicitent que les sommes de remise en état leur soient versées à eux uniquement. S'agissant de la remise en état du mur bas mitoyen, se basant sur la partie sinistrée représentant 1/6ème du mur, ils formulent une demande de versement des frais de réparation pour cette partie également.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation de l'indemnisation mise à la charge par moitié de l'entreprise [X] et des époux [P], sollicitant en appel l'indexation des sommes mises à leur charge par le premier juge sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à la date de la décision à intervenir.
S'agissant de la propriété du mur, les parties s'entendent pour dire que propriété du mur haut est aux époux [P] et la partie basse, mitoyenne.
L'expert a établi un devis concernant la reconstruction du seul mur mitoyen pour un montant de 48.428,28 euros.
Le premier juge a fixé le montant à la charge de M. [X] et des époux [P] à la somme de 24.214,14 euros.
De sorte qu'il convient de condamner in solidum M. [X] et la compagnie d'assurance à verser aux consorts [B] la somme de 24.214,14 euros, correspondant aux frais de réparation du mur mitoyen tels que fixés par l'expert, puis in solidum avec les consorts [B] à verser aux époux [P] la somme de 24.214,14 euros.
Le mur étant toutefois mitoyen il convient que les consorts [B] et les époux [P] pour la reconstruction du mur, s'adjoignent d'un maître d'oeuvre choisi ensemble.
A défaut d'accord, les époux [P] pourront après vaine mise en demeure adressée aux époux [B] et demeurée infructueuse, faire procéder aux travaux à leur initiative, aux frais des époux [B] dans la mesure de leur obligation à contribution.
S'agissant de la reconstruction du mur haut, il convient de condamner in solidum, la compagnie d'assurance et M. [X] à verser aux époux [P] les frais de réparation du mur haut, à partir du déblaiement des gravas et moellons de la grange qui leur appartiennent et qui sont sur le terrain des consorts [B], ce déblai faisant partie du devis retenu.
Pour le surplus, les époux [P] ne précisent pas s'ils souhaitent faire reconstruire le mur haut qui était en réalité l'ancien mur de la grange, sur une hauteur de 7 mètres ni ne produise de devis en ce sens.
2- Sur l'indemnisation de la ponne
L'expert note que Mme [B] a fourni un devis de remplacement de la ponne en pierre endommagée sous les gravats, de 2.500 euros TTC.
L'expert ne fait que reprendre le devis des consorts [B] sans avoir constaté lui même l'existence à l'endroit des gravats d'une ponne du 19ème siècle. Toutefois, les photos produites par les consorts [B] permettent de visualiser un ouvrage ressemblant à une ponne sous les éboulis.
Son indemnisation aux consorts [B] sera mise in solidum à la charge de M. [X] et de son assureur à hauteur de 2.500 euros.
Le jugement confirmé de ce chef.
3 - Sur le remplacement d'un volet en bois
Les consorts [B] sollicitent le remplacement à neuf d'un volet en vois.
L'expert ne relève pas de dégradation du volet, reprenant uniquement les demandes de Mme [B].
La demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
III - Sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [B]
Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement qui a mis à la charge des époux [P] et in solidum de l'entreprise [X] la somme de 6.000 euros d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, de perte d'ensoleillement et de dangerosité du jardin. Ils sollicitent qu'ils soient condamnés au paiement de 1.000 euros par année supplémentaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
La cour ayant retenu la responsabilité respective de l'entreprise de M. [X] et des consorts [B] à l'origine du sinistre ayant causé l'effondrement du mur, ceux-ci seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [P] au titre d'un préjudice de jouissance.
De même, depuis 2016, les pierres amassées rendent impossible l'ouverture d'une fenêtre occultant de manière importante la luminosité.
L'expert a demandé au cours de la 2ème expertise de faire remiser les pierres sur le terrain des [P] à l'écart du vide pour stabiliser le talus de séparation et sollicité l'intervention de maçonnerie sur une partie qui restait potentiellement instable (photo 20, p. 20), de sorte que la dangerosité du terrain n'est pas démontrée.
Ils ne démontrent pas non plus que le jardin est devenu impraticable s'agissant d'une superficie de 10m sur 2 cm de large sur un endroit non passager sur une superficie totale de 16.300 m2. Les pierres appartiennent au mur mitoyen et il appartenait aux consorts [B] de les faire remiser ailleurs.
La demande au titre du préjudice d'ensoleillement sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
IV - Sur le préjudice de jouissance et la demande en dommages et intérêts des époux [P]
Les appelants sollicitent le versement de la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la survenance des désordres causés par les intimés ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les consorts [B] contestent les préjudices subis par les époux [P], relevant qu'ils ont fait construire une piscine et installé un trampoline sur leur terrain, lui enlevant toute dangerosité.
Il ressort de l'historique des faits ayant conduits à l'effondrement du mur mitoyen que les époux [P] n'ont pas commandé les travaux de consolidation du mur qui ne concernaient que le fonds des consorts [B], mais qu'ils subissent depuis plusieurs années la présence d'un trou dans leur mur séparatif. Ils ne produisent toutefois aucune pièce justifiant le risque de danger pour leurs enfants, ayant précisé que le terrain avait été sécurisé.
En réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur étant étrangers à ces travaux, il y lieur de les indemniser à hauteur de 3.000 euros tous préjudices confondus, qui seront mis à la charge in solidum de M. [X] et de son assureur, dont le comportement fautif a été reconnu comme étant à l'origine du sinistre et donc du préjudice des appelants.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
V - Sur l'appel en garantie de la compagnie d'assurance
L'entrepreneur ayant par sa faute entraîné l'effondrement du mur et par conséquent causé des dommages aux époux [P], la compagnie d'assurance, qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations mises à son encontre.
VI - Sur les frais irrépétibles, et les dépens
Le jugement déféré a condamné in solidum M. [X] les époux [P] à payer aux consorts [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.250 euros à chacun, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 50% chacun.
Les époux [P] font une demande de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais d'expertise compris à hauteur de 5.619,66 euros.
Ils précisent avoir été saisis de 25% des frais d'expertise en trop, la seconde réunion d'expertise ayant été rendue nécessaire par le mensonge du maçon [X] sur la position exacte de la semaine. Ils ont été par ailleurs saisis de la somme de 34.915 euros sans attendre la procédure d'appel, dont 24.214 euros au titre de la reconstruction des murs, dont les 5/6ème au moins est leur propriété, alors qu'ils avaient déjà réglés les frais d'expertise et les dépens.
Ils sollicitent ainsi le remboursement des 25% trop saisis, soit 4.534,83 euros.
M. [X] partie perdante sera condamné in solidum avec la Mutuelle de [Localité 16] Assurances aux dépens de la première instance, y compris les frais d'expertise de 5.619,66 euros ainsi que de ceux d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros et aux consorts [B] la même somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum Mme [R] [B] et M. [I] [B], M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer à M. [U] et Mme [L] [P] la somme de 24.214,14 euros TTC au titre de la reconstruction du mur mitoyen, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à la date de la décision,
Condamne in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer à Mme [R] [B] et M. [I] [B] la somme de 24.214,14 euros TTC au titre de la reconstruction du mur mitoyen, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable à la date de la décision,
Dit qu'à défaut d'accord sur la reconstruction du mur mitoyen, M. [U] et Mme [L] [P] pourront après vaine mise en demeure adressée à Mme [R] [B] et M. [I] [B] et demeurée infructueuse, faire procéder aux travaux à leur initiative, aux frais de Mme [R] [B] et M. [I] [B] dans la mesure de leur obligation à contribution.
Condamne in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer à Mme [R] [B] et M. [I] [B], la somme de 2.500 euros TTC au titre du remplacement de la ponne,
Dit que Mme [R] [B] et M. [I] [B] devront s'adjoindre d'un maître d'oeuvre de leur choix qui informera M. [U] et Mme [L] [P] régulièrement de l'avancée des travaux,
Déboute Mme [R] [B] et M. [I] [B] de leur demande en réparation des volets en bois,
Déboute Mme [R] [B] et M. [I] [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Mme [R] [B] et M. [I] [B], M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à verser à M. [U] et Mme [L] [P] la somme de 3.000 euros en réparation de leurs préjudices,
Condamne in solidum M. [X] et et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à relever et garantir Mme [R] [B] et M. [I] [B] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances à verser à M. [U] et Mme [L] [P] a somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et à verser Mme [R] [B] et M. [I] [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.,
Condamne in solidum M. [X] et la Mutuelle de [Localité 16] Assurances aux dépens, y compris les frais d'expertise à hauteur de 5.619,66 euros.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,