Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUILLET 2024
RG N° : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVPO
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 4] [Adresse 5]
INTIME
PROCÉDURE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Basse-Terre rendu le 15 février 2024 dans l'instance opposant la SA Crédit moderne Antilles Guyane à M. [K] [E],
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2024, par M. [K] [E],
L'avis de non constitution a été délivré le 14 mai 2024.
Le 19 juin 2024, le greffe a sollicité les observations des parties dans le mois de l'avis sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 26 juillet 2024.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis de non- constitution qui lui a été régulièrement adressé. Il ne justifie d'aucune cause de suspension ou de prolongation du délai. La caducité est encourue.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'appelant n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel. La caducité est encourue.
La caducité atteint l'acte d'appel ; elle résulte de l'application de la loi et de l'écoulement du temps, sans considération d'un éventuel grief.
Les dépens sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [K] [E] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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