Texte intégral
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00578
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2024
APPELANTE :
CPAM [Localité 7] -[Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 1995, Mme [H] [T] ( l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par le centre hospitalier de [3] en qualité d'aide soignante, le certificat médical initial mentionnant une 'lombalgie aigue par effort'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri le 30 avril 1995.
Par certificat médical du 13 mai 1997, Mme [T] a présenté une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 1999 et un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 16% lui a été attribué.
Par certificat médical en date du 15 février 2016, l'assurée a présenté une nouvelle rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er décembre 2021.
Par courrier du 17 février 2023, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en réparation de ses séquelles.
L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 14 juin 2023, la CMRA a confirmé le taux.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, après examen clinique de l'assurée à l'audience, a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et l'assurée le taux d'IPP à 40% dont 5% pour le taux professionnel, suite à la rechute du 15 février 2016 de l'accident survenu le 30 mars 1995, à la date de consolidation du 1er décembre 2021,
- condamné la caisse à verser à Mme [T] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 7 mars 2024 et elle en a relevé appel le 20 mars 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 35% le taux anatomique de Mme [T], l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5% le taux professionnel de l'assurée,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2023 fixant le taux d'IPP à 30%,
- constater que ce taux anatomique de 30% a été correctement évalué et qu'il est médicalement justifié,
- rejeter les plus amples demandes de Mme [T].
Au soutien de ses demandes, la caisse considère médicalement fondé le taux de 30% alloué à l'assurée selon les constatations effectuées par le médecin conseil confirmées par la CMRA.
Elle précise que l'assurée bénéficie d'une prise en charge de soins après consolidation.
Elle observe que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux anatomique de 30% en y ajoutant un taux de 5% pour le 'contexte psychologique en lien avec l'accident du travail' ; que cependant le barème accident du travail n'autorise pas l'ajout de 5% pour conséquence psychologique ; que cette nouvelle lésion n'a pas été reconnue par la caisse et ne peut faire l'objet d'une indemnisation au risque accident du travail.
En outre, la caisse soutient qu'en l'état du dossier de l'assurée, aucun élément médical objectif ne permet de considérer que des séquelles aux pieds subsistaient à la date de la consolidation, soit le 1er décembre 2021 ; que si l'assurée considère que son état séquellaire s'est aggravé en 2023, elle doit faire établir un certificat médical pour demander la révision de ce taux au regard de cette aggravation ; que l'opération chirurgicale invoquée par l'assurée a été effectuée le 16 décembre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation.
Par dernières conclusions remises le 18 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, l'assurée, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 30% le taux anatomique et le confirmer pour le surplus,
- statuant du chef infirmé, majorer à 40% le taux anatomique fixé, maintenir à 5% le taux professionnel et fixer à 5% la composante psychologique du taux soit un total de 50%,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- en tout état de cause, ordonner à la caisse de lui notifier un nouveau taux d'IPP,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'assurée expose que 28 ans après l'accident initial, elle est toujours soumise à d'importants soins ; que le rapport médical rendu le 12 juillet 2022 démontre l'existence des souffrances importantes subies. Elle évoque l'existence de séquelles aux pieds, de douleurs gastriques de type colopathie et se réfère aux conclusions du docteur [R].
Sur le plan psychologique, elle fait état d'un suivi du 23 janvier 2020 au 28 novembre 2022, d'une prise d'anti dépresseurs, de l'impact difficile sur son quotidien de la nécessité d'être constamment aidée pour les actes de la vie courante.
Sur le plan professionnel, elle indique avoir été déclarée inapte, avoir été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à l'âge de 58 ans.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Sur le taux anatomique
Il sera rappelé que le taux anatomique doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée et que les situations postérieures ne peuvent être prises en compte.
Le certificat médical de rechute de l'assurée du 15 février 2016 mentionne une 'rechute de lombalgie basse ++ sur séquelles d'interventions de hernie discale. Rééducation ++'.
Le certificat médical final du 1er décembre 2021 fait état de 'hernie discale L5 S1 récidivante. Lombalgies et sciatiques bilatérales séquellaires.'
Selon le rapport du médecin conseil établi le 9 février 2023, l'assurée de 59 ans est consolidée d'une rechute d'un AT avec pathologie lombaire discale opérée à plusieurs reprises. A ce jour, il persiste une gêne fonctionnelle importante et des signes neurologiques probants notamment lasègue très serré et déficit des releveurs. Le retentissement fonctionnel est certain avec l'utilisation de béquilles pour se déplacer notamment.
Selon le rapport de la CMRA, l'assurée présente 'une récidive des douleurs lombaires prises en charge médicale et arthrodèse réalisée en décembre 2021. Les répercussions fonctionnelles sont importantes : raideur lombaire importante avec lombosciatalgie bilatérale, nécessité d'une canne pour la marche.
Répercussions sur l'emploi: aucune, retraitée.(...)
Les plaintes concernant la sphère digestive évoquées par son avocat sont sans lien avec l'accident du travail du 20/03/1995.
Selon le barème indicatif d'invalidité en accident de travail, chapitre 2.8 et 3.2: les séquelles sont très importantes. Le barème prévoit un taux allant de 25 à 40%.
A partir de ces éléments, la CMRA retient que le taux d'IPP de 30% ne sous-estime pas les séquelles présentées.'
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 2.8 qui renvoie au chapitre 3.2 :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non.
L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'à la date de consolidation, l'assurée présentait des séquelles importantes en ce qu'elle souffrait de douleurs persistantes et rencontrait des difficultés pour réaliser certains actes de la vie quotidienne.
Il résulte des éléments du dossier que le taux d'IPP octroyé à l'assurée a été révisé en tenant compte de ces éléments.
Si Mme [T] évoque d'autres séquelles, il y a lieu de constater que les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elles étaient imputables à l'accident du travail initial.
Ainsi, les pièces produites par l'assurée ne permettent pas d'établir un lien direct entre l'hypersensibilité viscérale, les séquelles aux pieds et l'accident du travail.
Ainsi, le docteur [I] précise au sein de son compte rendu du 27 décembre 2022 'qu'il est possible qu'une partie de ses douleurs intestinales puissent correspondre à des douleurs projetées, cependant étant donné l'hypersensibilité viscérale mise en évidence, ces douleurs sont probablement multifactorielles'.
Si l'assurée justifie avoir porté une attelle à la cheville gauche dès 1995 et s'être vu prescrire une semelle orthopédique en janvier 2021, aucun élément médical objectif ne permet d'établir un lien direct et certain entre ces séquelles aux pieds et l'accident du travail.
En outre, lors de l'examen médical de révision du taux d'IPP par le médecin conseil, il y a lieu de relever qu'au titre de ses doléances, Mme [T] n'a évoqué ni l'hypersensibilité viscérale ni les séquelles aux pieds.
En outre, si l'assurée évoque une aggravation de séquelles, expose avoir été à nouveau opérée dès le 16 décembre 2021, il lui appartient, sur la base d'un nouveau certificat médical, de demander la révision de son taux d'IPP.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a constaté que l'état général de l'assurée était 'moyen', a relevé qu'elle était suivie pour dysplasie fibro-musculaire en raison de nombreuses contractures associées dans un contexte angoissé ; que la mobilisation était possible mais demeurait limitée dans ce contexte ; que le rachis était hyper raide et douloureux dans son ensemble.
Il a ainsi conclu à la fixation d'un taux anatomique de 30%.
Au regard des éléments produits, ce taux apparaît médicalement justifié.
Le médecin conseil a en outre majoré ce taux de 5% au regard du contexte psychologique.
Il y a lieu de constater que le barème d'indemnisation ne prévoit pas l'ajout de 5% pour conséquence psychologique d'un accident du travail. Cette lésion nouvelle pour retentissement psychologique n'a pas été reconnue par la caisse et il appartient à l'assurée de former une nouvelle demande.
En conséquence, au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, le taux anatomique de l'IPP doit être fixé à 30%.
Sur le taux professionnel
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'assurée a été déclarée inapte à son emploi, qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en raison de cette inaptitude.
La caisse ne conteste pas le taux professionnel de 5% accordé par les premiers juges.
En conséquence, au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il sera jugé que le taux d'IPP de l'assurée doit être fixé à 35 % dont 5 % au titre du taux professionnel.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [T], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de débouter chacune des parties de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 février 2024 en ce qu'il a fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [T] le taux d'IPP à 40% ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] et Mme [H] [T] le taux d'incapacité permanente partielle à 35% dont 5% pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 1er décembre 2021, suite à la rechute du 15 février 2016 de l'accident du travail survenu le 30 mars 1995 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment