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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05517

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL2K Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [K] [O] né le 31 décembre 1985 au Mali, de nationalité malienne se disant à l'audience né à [Localité 3] (Kayes) au Mali RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [C] (interprète en soninké), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par par le recours de M. Xsd [K] [O] enregistré sous le N° RG 24/03114 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 24/03105, déclarant le recours de M. Xsd [K] [O]recevable, rejetant le recours de M. Xsd [K] [O], rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2024 à 14h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2024 , à 20h31 complété à 20h32, 20h33 et 20h35, par M. Xsd [K] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence de M. Xsd [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de (nullité, irrecevabilité, fonds) soulevés par M.[O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M.[O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient les moyens suivants : Le délai transport est excessif entre les locaux de garde à vue et l'arrivée au CRA et que les droits à l'arrivée ont été notifiés tardivement ; Une irrecevabilité de la requête au motif d'une copie de registre non actualisée en raison du défaut de mention du recours devant le TA du 23 novembre ; Des diligences inutiles (saisine UCI et non autorités Maliennes) et un défaut de saisine desdites autorités ; La contestation de l' arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut d'examen complet et une insuffisance de motivation et une disproportion, ; Il sollicite une assignation à résidence. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur : le 1er moyen que ce n'est pas à l'issue de la garde à vue dont il a fait l'objet que l'étranger a été transporté au centre de rétention mais après sa comparution devant le juge de Bobigny, le moyen tel que libellé n'est donc pas applicable à la présente procédure, en tout état de cause, le délai de 2h20, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, n'est pas excessif au regard des diligences opérées en amont du transport entre le tribunal et le CRA ; par ailleurs, il est rappelé que la notification de la mesure de rétention et des droits afférents est intervenue avant l'arrivée au CRA (soit le 21 novembre à 11h10), qu'à cette arrivée, les droits ne sont que réitérés. le moyen d'irrecevabilité, que, contrairement à ce qui est soutenu et comme l'a justement retenu le premier juge, l'étranger ne rapporte pas la preuve que la préfecture était informée du recours introduit au TA le 23 novembre ; de plus, figure en procédure, une copie de registre actualisé au 21 novembre 2024, que les événements postérieurs mais antérieurs à la saisine du juge du 24 novembre 2024 à 08h57, en l'occurrence le recours au tribunal administratif du 23 novembre 2024, n'y figure très logiquement pas, étant rappelé que l'administration a besoin d'un temps de traitement administratif. Enfin sur les diligences, l'administration n'a pas failli dans son obligation de diligences dès lors que les pièces de procédure permettent de s'assurer de la saisine directe du consulat du Mali de [Localité 1] (lettre au dossier avec l'adresse postale dont il se déduit que l'envoi a été opéré par voie postale), doublée d'une saisine de l'UCI. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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