Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 décembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [H]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 2] de nationalité Roumaine
LIBRE
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de Monsieur [Y] [H], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [H] disproportionnée, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Y] [H], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, informant l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter :
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2022, à 09h20, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a jugé disproportionnée la mesure de placement en rétention et ordonné sa remise en liberté aux motifs qu'il présentait un justificatif d'hébergement chez un proche à [Localité 3], une immatriculation en tant qu'entrepreneur dans le bâtiment, qu'il était marié et père de deux enfants, que son épouse avait indiqué avoir déposé le passeport en cours de validité de M. [Y] [H] en original la veille de l'audience au service de police du centre de rétention.
A l'appui de son appel, le Préfet de Police au visa de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait valoir que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution et qu'en l'espèce, le juge a ordonné la remise en liberté de l'intéressé sans constater la moindre preuve d'un passeport et du récépissé attestant de sa remise.
Si l'assignation ne peut en application du texte susvisée être ordonnée par le juge comme alternative à la rétention que si le passeport de l'intéressé a été remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé, en l'espèce le premier juge n'a pas ordonné une assignation à résidence mais la remise en liberté de M. [Y] [H], estimant qu'au vu des éléments de la situation présentée par M. [Y] [H], la mesure de rétention était disproportionnée. Le moyen défendu en appel par le Préfet de Police est donc inapproprié.
Cependant, en l'espèce, le Préfet de Police pour placer en rétention M. [Y] [H] a considéré que ses garanties de représentation étaient insuffisantes au motif qu'il ne présentait pas de documents de voyage ou d'identité.
Alors que M. [Y] [H] placé le 17 décembre 2022 sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pour violence sur conjoint ouverte à son encontre, a l'interdiction de se rendre aux abord du [Adresse 1] qui était l'adresse de son domicile et celle de son entreprise, il ne résulte pas des pièces de la procédure transmises par le greffe du juge des libertés et de la détention qu'il puisse justifier d'une adresse suffisamment pérenne susceptible de garantir sa représentation.
Par ailleurs, si Mme [G] [E] a déclaré avoir remis l'original du passeport de M. [Y] [H], ne figure au dossier aucune preuve de cette remise.
Partant, M. [Y] [H] ne présentant pas de garanties de représentation effective au sens de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris qui déclaré la décision de placement en rétention à l'encontre de M. [Y] [H] disproportionnée, la requête en contestation de la mesure est rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS L'ORDONNANCE ;
REJETONS la requête en contestation de la mesure de placement en rétention de M. [Y] [H] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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