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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-85.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.373

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -les époux X... Mohamed, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 8 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marc Z... et David Y... des chefs respectifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et non-assistance à personne en danger et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 187, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt ne mentionne pas que le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les formalités de l'article 197 ont été respectées et notamment que le dossier complet de la procédure a été déposé au greffe et tenu à la disposition des parties" ; Attendu que le moyen, qui n'a pas été présenté devant la chambre d'accusation, est irrecevable à l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz