Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 20 FEVRIER 2020
No RG 19/01378 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE7V
1ère Chambre
Jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 25 juin 2019, enregistrée sous le no 11-19-0474
Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 19/01378 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE7V
SARL LDSA MANAGEMENT
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Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTTEMonsieur Y... E...
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Représentant : Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
FAITS ET PROCEDURE :
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 04 octobre 2019, la société LDSA MANAGEMENT SARL a rélevé appel du jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d' instance de Pointe-à-Pitre dans l'instance en nullité de vente l'opposant à M. Y... E....
Le 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter dans un délai d'un mois leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait de l'absence de remise de conclusions de l'appelante dans le délai de la loi.
Les parties n'ont présenté aucune observation.
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SUR QUOI :
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que dans le même délai, selon l'article 911 de ce même code, il notifie sous la même sanction ses conclusions à l'avocat de l'intimé, qui a constitué avocat ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formée le 4 octobre 2019 par l'appelante, laquelle avait un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions soit jusqu'au lundi 6 janvier 2020, le dernier jour du délai étant un samedi, qu'il sera constaté que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit ;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 4 octobre 2019 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société LDSA MANAGEMENT,
Condamne la société LDSA MANAGEMENT au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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