Texte intégral
MINUTE N° 24/614
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QA
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [4], d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 10 août 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel survenu à son salarié [G] [K] le 24 mars 2020, formée après vaine saisine de la commission de recours amiable et aux motifs que le décès serait sans lien avec le travail et que l'instruction par la caisse de la demande de prise en charge serait insuffisante, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 mai 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la société de ses demandes ;
- lui a déclaré la prise en charge opposable ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- et a ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa des articles R. 441,1, III du code de la sécurité sociale, selon lequel en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, avant décision sur la prise en charge, envoie un questionnaire à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête, qui est obligatoire en cas de décès, qu'en l'espèce l'enquête imposée par le décès de la victime a été réalisée, nonobstant l'absence d'autopsie, laquelle n'était pas obligatoire et qu'en outre l'employeur aurait pu demander ; que par ailleurs le dossier n'est pas incomplet faute de contenir le certificat médical, constatant la cause du décès, que la caisse n'est pas légalement tenue de détenir, ni faute de contenir l'avis du médecin-conseil de la caisse, que celle-ci n'est pas davantage légalement tenue de recueillir pour rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.
Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, que le malaise subi par [G] [K] sur le temps et le lieu de travail, qui a entraîné plus tard son décès à l'hôpital où l'avaient emmené les pompiers, peu important qu'il se soit trouvé à la machine à café et non à son poste de travail et que les premiers symptômes se soient manifestés avant son arrivée sur le lieu de travail, constituait un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, suivi de la constatation d'une lésion dans un temps proche, dont le caractère professionnel était présumé ; et que l'employeur devait être débouté de ses prétentions, n'ayant pas rapporté la preuve, qui lui incombait, d'une cause totalement étrangère au travail, telle le cancer dont il aurait été atteint.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée postérieurement au 20 mai 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu au greffe le 20 juin.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 15 janvier 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
à titre principal,
- prononcer l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident à titre professionnel dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale pour dire si le malaise et le décès sont imputables au travail ou proviennent d'un état pathologique antérieur d'origine non-professionnelle.
L'appelante soutient d'abord que le malaise n'était pas d'origine professionnelle, les conditions de travail du salarié ne permettant pas d'expliquer son décès ; qu'au contraire le malaise est résulté nécessairement d'un état pathologique antérieur ; que la décision de prise en charge de la caisse n'est pas étayée d'éléments suffisamment probants du caractère professionnel du décès.
L'employeur soutient ensuite que la caisse n'a pas procédé complètement et loyalement à l'enquête obligatoire pour elle en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en ce que le dossier d'instruction ne contient aucune pièce médicale alors que la caisse aurait dû demander un compte rendu opératoire et un certificat médical constatant les causes du décès, en ce que la caisse n'a pas interrogé son service médical conformément à l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, ni interrogé la veuve et autres ayants-droit du défunt sur les antécédents de la victime alors qu'elle le savait atteint d'un cancer, ce qui a privé l'employeur de toute possibilité de rapporter la preuve exigée d'une cause totalement étrangère au travail ; et que l'insuffisance de l'enquête doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la prise en charge.
L'employeur soutient encore que la caisse, tenue par les textes non seulement à laisser à l'employeur un délai pour prendre connaissance du dossier d'instruction et pour formuler d'éventuelles observations, est également tenue, ensuite de maintenir pour l'employeur la possibilité de consulter le dossier même s'il ne peut plus formuler d'observations, le non-respect de ce délai de consultation passive devant être sanctionné par l'inopposabilité ; et que la caisse, en notifiant à l'employeur sa décision de prise en charge le lundi 10 août 2020, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de consultation avec possibilité d'observations, qui est intervenue le vendredi 7 août précédent, l'a privé de son délai de consultation passive ;
Subsidiairement, l'employeur soutient qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour connaître la cause du décès, dont le caractère étranger au travail résulte de l'absence de cause professionnelle connue et de la mention d'une hémorragie digestive étrangère au travail.
La caisse, par conclusions en date du 12 septembre 2023 demande à la cour de confirmer la décision de la caisse et de rejeter les demandes de l'appelante.
L'intimée soutient avoir procédé à des investigations suffisantes, sans que puisse lui être reproché de n'avoir pas procédé à une autopsie à laquelle aucun texte normatif ne l'obligeait et que l'employeur avait la faculté de demander lui-même ; que par ailleurs elle ne pouvait produire un certificat médical constatant la cause du décès, qu'elle ne détenait pas et n'était pas tenue de détenir, aucun texte ne l'y obligeant ; qu'elle n'avait pas non-plus l'obligation de solliciter l'avis de son médecin-conseil, n'y étant pas obligée par les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui concerne uniquement l'attribution des rentes et non l'instruction des dossiers d'accident du travail ; qu'il est indifférent que l'employeur n'ait pas disposé d'un délai de consultation passive du dossier dès lors qu'il a bénéficié du délai obligatoire de dix jours pour consulter le dossier et formuler d'éventuelles observations, dont seule le non-respect par la caisse est passible de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'intimée soutient ensuite que les conditions de la présomption légale d'imputabilité professionnelle de l'accident sont réunies dès lors que l'accident s'est produit aux temps et lieu de travail et que l'employeur n'apporte la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, étant insuffisante l'allégation de l'absence de cause connue ou de preuve du lien entre l'accident et l'activité professionnelle, alors qu'était nécessaire la preuve d'une pathologie antérieure ou autre fait causal précis étranger au travail.
À l'audience du 23 mars 2024, la caisse était dispensée de comparaître et la société a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles, comme à celles de la caisse, il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 411-1 du code du travail, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, la présomption simple instaurée par ce texte peut être écartée par l'employeur en apportant la preuve que l'accident est en réalité totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Cependant, la caisse qui reçoit la déclaration d'un accident du travail mortel doit obligatoirement procéder à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 441-8 du code précité. Il résulte du même texte que l'enquête, tout comme les questionnaires auquel la caisse peut recourir pour les accidents non-mortels, doit porter sur les circonstances ou la cause de l'accident, ainsi que le soutient justement l'appelante.
En l'espèce, la caisse a mené son enquête au cours de mois de juin et mai 2020, alors qu'elle était en possession d'un courrier de réserves de l'employeur en date du 25 mars 2020 qu'elle avait reçu le 31 mars suivant.
Ces réserves étaient motivées par l'absence de fait accidentel allégué, par la considération que la malaise du salarié est dû exclusivement à un état pathologique indépendant de toute activité professionnelles, par le fait que le salarié suivait un traitement contre un cancer et qu'une opération était prévue dans les jours à venir, par le fait que le salarié a été emmené à l'hôpital par les pompiers puis opéré en urgence pour un afflux de sang dans l'estomac, qui était une des conséquences de son cancer, ce dont l'employeur déduisait que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué et que cet état pathologique n'avait pu être aggravé par les conditions de travail, lesquelles, le jour de l'accident, étaient tout à fait normales et habituelles, sans effort particulier à fournir, et ce d'autant plus que la malaise s'est produit avant que le salarié ait commencé à travailler.
De telles réserves identifiaient clairement une possible pathologie antérieure susceptible d'être la cause exclusive de l'accident. De même, les circonstances du malaise, survenu avant la prise du travail devant la machine à café de l'entreprise et alors que le salarié avait dit à ses collègues avoir ressenti les premiers symptômes quand il était encore chez lui, rendaient vraisemblable l'hypothèse d'un malaise d'origine extérieure au travail mais survenu fortuitement sur le lieu de travail,
Il en résulte que l'instruction de la caisse devait porter sur la vérification de cette hypothèse.
En effet, pour atteindre son objectif légal d'éclairer les circonstances ou causes de l'accident, l'enquête prévue à l'article R. 441-8, doit être consistante, complète et loyale, ce qui suppose qu'elle soit menée à charge et à décharge de l'imputabilité professionnelle. L'enquête ne peut ainsi rester bornée à la recherche des éléments de nature à asseoir la présomption d'imputabilité professionnelle de l'article L. 411-1, et doit au contraire être étendue aux éléments susceptibles de conduire à écarter cette présomption lorsque ceux-ci sont clairement signalés dans les réserves motivées émises par l'employeur.
Cette vérification supposait en l'espèce, ainsi que le soutient l'appelante, de rechercher si l'hypothèse de la pathologie cancéreuse mentionnée dans les réserves de l'employeur était confortée ou anéantie par un éventuel certificat médical désignant les causes du décès, par le compte-rendu opératoire nécessairement établi par les médecins de l'hôpital, par le témoignage du ou des médecins traitants de la victime, par la nature des soins qui avaient pu lui être antérieurement prescrits ou remboursés, ou encore au besoin par une autopsie, quand bien même l'employeur conservait la possibilité de la demander lui-même.
L'accomplissement de ces investigations était également nécessaire à la loyauté de l'instruction dès lors que la caisse disposait pour les accomplir de pouvoirs d'investigations dont l'employeur était privé, hormis celui de demander une autopsie. Il est indifférent à la loyauté de l'instruction menée par la caisse que l'employeur ait par ailleurs la possibilité de palier les lacunes de cette instruction en sollicitant une expertise judiciaire parallèlement ou ultérieurement.
De plus, la caisse devait ensuite soumettre les pièces médicales recueillies à son médecin-conseil afin d'obtenir son avis sur l'éventuelle présence d'une cause du décès exclusivement étrangère au travail, et ce pour la seule nécessité de mener une instruction complète sur les causes du décès, indépendamment du point de savoir si elle y était légalement obligée ou non par les dispositions de l'article R. 434-31 qui figure parmi les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'attribution des rentes et non parmi celles relatives à l'instruction des déclarations d'accident du travail.
Or, la caisse ne s'est livrée à aucune des investigations précitées. Elle s'est contentée de constater que la malaise était survenu aux lieu et temps de travail, de recueillir l'acte de décès et le livret de famille, d'interroger les témoins du malaise, d'interroger l'ex-épouse de la victime qui n'a pas apporté d'éléments consistants, et d'interroger la veuve qui a nié l'existence d'une pathologie cancéreuse antérieure et imputé l'accident à une hémorragie digestive, sans plus de précisions. Ce témoignage, toutefois, unique et émanant d'un potentiel ayant droit intéressé à la prise en charge du décès à titre professionnel, était insuffisant pour écarter avec certitude l'existence de la pathologie antérieure alléguée par l'employeur.
Ainsi, faute d'avoir procédé aux vérifications et autres diligences que lui imposaient les réserves motivées de l'employeur, la caisse a mené une instruction lacunaire qui a privé l'employeur de la possibilité d'exercer pleinement et contradictoirement le droit de formuler des observations qui lui est reconnu par la loi dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident professionnel.
Il en résulte que la décision de prise en charge prise sur la base de cette enquête est inopposable à l'employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infime le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf la recevabilité du recours qui est confirmée ;
Déclare inopposable à la SA [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime [G] [K] le 14 mars 2020 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président de chambre