Cour de cassation, 18 février 2016. 14-28.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.827
Date de décision :
18 février 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° Y 14-28.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Athena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de syndic de faillite de la société Etablissements Victor Perona, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 7],
3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI L'Athena, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2014) et les productions, que M. [S], agissant en qualité de syndic de faillite de la société Etablissements Victor Perona, se fondant sur un jugement rendu le 28 mai 1985 par un tribunal de grande instance ayant condamné la SCI L'Athena (la société) à payer diverses sommes, a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation, un juge de l'exécution a fixé le montant de la créance et a ordonné la vente forcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de dire que M. [S], ès qualités, poursuivait la saisie immobilière au préjudice de la société pour une créance liquide et exigible d'un montant de 44 602,90 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 31 juillet 2008, outre intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement, dont à déduire un paiement fait le 13 juin 2014 à hauteur de 32 472,11 euros, soit un solde restant dû s'élevant à 22 142, 41 euros au 2 juillet 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs jusqu'à parfait paiement, et d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte clairement du jugement définitif du 28 mai 1985 du tribunal de grande instance de Grasse, comme l'avait d'ailleurs retenu le jugement entrepris, qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 1984, la société avait versé la provision de 36 448 francs, à déduire de la somme due à la SA Perona de 74 080 francs ; qu'en affirmant que le juge n'aurait pas formellement constaté le paiement effectif de la provision précitée d'un montant de 36 448 francs, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé du 28 mai 1985, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des conclusions d'appel de la société, d'une part, qu'hormis le jugement du 28 mai 1985 du tribunal de grande instance de Grasse, elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve comptable du paiement de cette provision intervenue il y a trente ans, dès lors que l'obligation légale de conservation des archives de comptabilité est de dix ans, d'autre part, qu'après sa condamnation par le juge de la mise en état, dans son ordonnance exécutoire par provision, le syndic de la société Victor Persona n'avait pas déposé de conclusions pour se plaindre d'une absence de paiement des sommes ordonnées, ce qui démontrait que le paiement de la provision de la somme de 36 448 francs avait bien eu lieu ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les motifs par lesquels le tribunal a indiqué dans le jugement du 28 mai 1985 qu'il convenait de condamner la société à payer la somme de 74 080 francs, « somme à laquelle sera retranchée celle de 36 448 francs, versée par la SCI Athena à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état » ne traduisait pas la constatation formelle par le juge du paiement effectif de la provision et, d'autre part, après avoir rappelé que c'est à celui qui se prétend libéré d'une l'obligation qu'il incombe d'en apporter la preuve, que la société ne démontrait pas avoir payé la provision, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu, par une décision motivée, hors de toute dénaturation du jugement, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exécution des mesures propres à assurer la conservation d'une créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive ; que la société faisait notamment valoir qu'il était « évident que la procédure de saisie immobilière engagée par Me [S] excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement des causes du jugement du 28 mai 1985 » ; qu'en effet, « le principal de la créance liquidée est de 5 736,94 euros », et « l'ensemble immobilier appartenant à la SCI L'Athena est valorisé à 2 000 000 euros, soit trois cent cinquante fois supérieur au montant de la créance » ; que M. [S] n'ignorait pas que la société percevait des loyers, et qu'une « simple saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI L'Athena ou entre les mains de ses locataires, tiers détenteurs, était très suffisante pour recouvrer la créance » ; qu'en se bornant à affirmer que les poursuites de M. [S] n'auraient eu aucun caractère abusif, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher si la procédure de saisie immobilière qu'il avait ainsi engagée n'excédait pas « ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement des causes du jugement du 28 mai 1985 », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. [S] n'avait pas abusé de son droit de saisir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Athena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Athena ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la SCI L'Athena.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, dit que Me [S], ès qualités de syndic à la faillite de la SA des Etablissements Victor Perona, poursuivait la saisie immobilière au préjudice de la SCI L'Athéna pour une créance liquide et exigible d'un montant de 44.602,90 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 31 juillet 2008, outre intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement, dont à déduire un paiement fait le 13 juin 2014 à hauteur de 32.472,11 euros, soit un solde restant dû s'élevant à 22.142, 41 euros au 2 juillet 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs jusqu'à parfait paiement, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5],
AUX MOTIFS QUE « sur le montant de la créance, qu'après avoir, dans ses motifs, évoqué l'existence de l'ordonnance du juge de la mise en état allouant une provision, le tribunal a, en dispositif de sa décision, prononcé condamnation au paiement de la somme de 74.080 F « provision non déduite », avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que dans ses motifs, le tribunal énonce précisément, après la détermination d'un reste à payer s'élevant à 74.080 F, « somme à laquelle sera retranchée celle de 36.448 F, versée par la SCI Athena à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état », sans la déduire non plus ; que cette dernière mention des motifs ne traduit pas la constatation formelle, par le juge du paiement effectif de la provision, alors même que pour fixer le montant de la créance il avait procédé à la déduction d'un acompte, et qu'aucune des prétentions qui lui étaient soumises, ne comportait l'indication que ce paiement avait été fait ; qu'en ne procédant pas lui-même à la déduction en dispositif de sa décision, siège de la chose jugée, alors qu'il prononçait condamnation, le tribunal a renvoyé à la justification du paiement de la provision, dont il ne disposait pas ; que cette mention n'a pas d'autre vocation que d'indiquer que les titres exécutoires résultant du jugement et de l'ordonnance ne s'additionnent pas mais que ce dernier s'impute sur le premier ; sur les intérêts, que la signification du jugement, faite le 2 août 1985, à une personne habilitée vaut sommation de payer ; que la SCI L'Athena, qui s'est alors abstenue de payer, n'est pas fondée à faire grief à son créancier d'une prétendue inertie, ni donc à prétendre voir celui-ci privé des intérêts au taux légal dont le point de départ du cours a été fixé par la décision à la date de l'assignation du 8 décembre 1982 ; qu'elle n'est pas plus fondée à imputer aux poursuites un caractère abusif d'autant moins qu'elle aurait eu les moyens de payer selon ses explications ; que c'est à celui qui se prétend libéré de l'obligation qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'aucune prescription trentenaire puis décennale à compter du 19 juin 2008 mais dans la limite de 30 ans décomptés ab initio soit en l'occurrence jusqu'en 2015 – n'ayant fait effet sur la créance due en vertu du jugement, la SCI L'Athena qui demeure légalement tenue n'est pas fondée, au seul prétexte du temps écoulé, à prétendre voir rejeter sur le créancier la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas ; qu'elle ne démontre pas avoir payé la provision ; que seul l'appel de Me [S] est fondé ; que le décompte revendiqué par Me [S] après imputation d'un paiement de 32.472, 11 euros, effectué le 13 juin 2014, ne suscite aucune discussion » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE 1°), il résulte clairement du jugement définitif du 28 mai 1985 du tribunal de grande instance de Grasse (p. 3 et 4), comme l'avait d'ailleurs retenu le jugement entrepris (p. 16), qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 1984, la SCI L'Athena avait versé la provision de 36.448 F, à déduire de la somme due à la SA Perona de 74.080 F ; qu'en affirmant que le juge n'aurait pas formellement constaté le paiement effectif de la provision précitée d'un montant de 36.448 F, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé du 28 mai 1985, et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, il résulte des conclusions d'appel de l'exposante (p. 8), d'une part, qu'hormis le jugement du 28 mai 1985 du tribunal de grande instance de Grasse, elle n'était pas en mesure de rapporter la preuve comptable du paiement de cette provision intervenue il y a 30 ans, dès lors que l'obligation légale de conservation des archives de comptabilité est de 10 ans, d'autre part, qu'après sa condamnation par le juge de la mise en état, dans son ordonnance exécutoire par provision, le syndic de la société Victor Persona n'avait pas déposé de conclusions pour se plaindre d'une absence de paiement des sommes ordonnées, ce qui démontrait que le paiement de la provision de la somme de 36.448 F avait bien eu lieu ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, dit que Me [S], ès qualités de syndic à la faillite de la SA des Etablissements Victor Perona, poursuivait la saisie immobilière au préjudice de la SCI L'Athéna pour une créance liquide et exigible d'un montant de 44.602,90 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 31 juillet 2008, outre intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement, dont à déduire un paiement fait le 13 juin 2014 à hauteur de 32.472,11 euros, soit un solde restant dû s'élevant à 22.142, 41 euros au 2 juillet 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs jusqu'à parfait paiement, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5],
AUX MOTIFS QUE « (la SCI Athena) n'est pas plus fondée à imputer aux poursuites un caractère abusif d'autant moins qu'elle aurait eu les moyens de payer selon ses explications » (arrêt attaqué, p. 5),
ALORS QUE l'exécution des mesures propres à assurer la conservation d'une créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile ou abusive ; que la SCI L'Athéna faisait notamment valoir qu'il était « évident que la procédure de saisie immobilière engagée par Me [S] excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement des causes du jugement du 28 mai 1985 » ; qu'en effet, « le principal de la créance liquidée est de 5.736,94 euros », et « l'ensemble immobilier appartenant à la SCI L'Athena est valorisé à 2.000.000 euros, soit 350 fois supérieur au montant de la créance » ; que Me [S] n'ignorait pas que la SCI L'Athena percevait des loyers, et qu'une « simple saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI L'Athena ou entre les mains de ses locataires, tiers détenteurs, était très suffisante pour recouvrer la créance » (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer que les poursuites de Me [S] n'auraient eu aucun caractère abusif, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher si la procédure de saisie immobilière qu'il avait ainsi engagée n'excédait pas « ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement des causes du jugement du 28 mai 1985 », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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