Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que M. X... a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des conséquences d'une altercation avec son employeur ; que la CPAM lui a notifié le 5 juin un refus de prise en charge ;
Attendu que la SARL LCC, venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime d'un accident du travail, et de l'avoir renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen :
1 / les décisions de la justice pénale statuant sur les intérêts civils n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant l'existence d'un accident du travail d'un arrêt correctionnel du 23 février 2004 qui, après constatation de l'extinction de l'action publique du fait de l'amnistie, avait statué sur les seuls intérêts civils, a violé l'article 1351 du code civil ;
2 / l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le juge ; qu'ainsi en considérant que la réalité de l'accident du travail dont aurait été victime M. Z... résultait de l'arrêt correctionnel du 23 février 2004, qui, constatant l'amnistie de la contravention reprochée à M. Y... et l'absence de preuve du préjudice corporel allégué par le salarié, a seulement jugé que M. Y... avait commis une faute et alloué à M. Z... 800 euros en réparation du pretium doloris, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3 / l'accident du travail se caractérise par des lésions corporelles ou psychologiques ; qu'en considérant qu'il résultait des éléments versés aux débats qu'à la suite de l'altercation l'ayant opposé à son employeur le 6 décembre 2000, M. Z... a été victime d'un accident du travail sans préciser les lésions dont il aurait été atteint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté qu'une altercation était intervenue le 6 décembre 2000 entre MM. Z... et Y... au temps et lieu de travail, et que M. Z... avait fait établir un certificat médical le jour-même, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z... avait été victime d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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