Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-13.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.066
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi France distribution, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., La Valentine, 13011 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Intertrans, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de la société Ducros, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Midi France distribution, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ducros, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2000), que la société Midi France distribution a chargé la société Ducros du transport et du dédouanement de deux containers de cassettes vidéo ; que la société Ducros a chargé la société Intertrans, commissionnaire en douane, de l'accomplissement des opérations douanières ; que, le 3 novembre 1994, l'administration des Douanes a signifié à la société Intertrans un procès-verbal de notification d'infraction pour fausse déclaration d'origine des cassettes ayant pour effet d'éluder un droit antidumping, un droit de douane et une TVA, compromis pour un montant total de 479 131 francs ; que, pour sûreté de sa créance, la société Intertrans a été autorisée, par ordonnances du 17 novembre 1994, à procéder à des saisies conservatoires des créances des sociétés Ducros et Midi France distribution, tandis que la société Ducros était également autorisée, par ordonnances des 1er et 13 décembre 1994, à procéder à des saisies conservatoires des créances de la société Midi France distribution ; que la société Midi France distribution a assigné en référé les sociétés Intertrans et Ducros aux fins de voir rétracter les ordonnances des 17 novembre, 1er et 13 décembre 1994 ;
Attendu que la société Midi France distribution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation des saisies conservatoires pratiquées à son encontre par la société Ducros, alors, selon le moyen, que l'administration des Douanes est non recevable à former une demande en paiement des droits, trois ans après que le lesdits droits auraient dû être payés ; qu'en l'espèce, en retenant, implicitement mais nécessairement, que l'action en recouvrement des droits et taxes compromis n'était pas prescrite à l'égard de la société Intertrans, motif pris des "demandes en paiement procédant du procès-verbal de notification" d'infraction daté du 3 novembre 1994, alors que ce procès-verbal, mentionnant une date "d'exigibilité" de la créance douanière, ne valait pas "demande en paiement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 354 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 221-3 du règlement n° 2913-92 du Conseil des Communautés européennes, établissant le Code des douanes communautaires, et de l'article 341 bis du Code des douanes, que les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; qu'ayant constaté que l'administration des Douanes avait signifié à la société Intertrans, le 3 novembre 1994, un procès-verbal de constat et de notification d'infraction, pour fausse déclaration d'origine à l'importation, précisant que les droits et taxes compromis de 479 131 francs étaient exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de cette notification, ce dont il résultait que le cours de la prescription de l'action en recouvrement de ces droits était interrompu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 354 du Code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Midi France distribution fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation des saisies conservatoires pratiquées à son encontre par la société Ducros ;
Mais attendu qu'aucun des griefs présentés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi France distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi France distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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