Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00767
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [A] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3 C - LES COMPAGNONS EUROPÉENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTIMÉS
Monsieur [R] [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] [M] affirme avoir été engagé par la société 3C Conception Coordination Construction - Les Compagnons Européens par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2016, en qualité de conducteur d'engins.
Il indique avoir utilisé ses propres véhicules, camions et matériels de travaux publics pour effectuer les chantiers qui lui étaient confiés, apportant à son employeur 300'000 € de chiffre d'affaires, mais n'avoir pas régulièrement perçu ses salaires, malgré ses réclamations à ce titre et avoir appris de son employeur, en la personne de Monsieur [H] [L], en avril 2018 qu'il n'aurait plus de travail à exécuter.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 4 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3C- Les Compagnons Européens et désigné la selarl Axyme prise en la personne de Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 10 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société 3C-Les Compagnons Européens prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire,
-requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de M. [M] au passif de la société 3C -Les Compagnons Européens ayant pour mandataire liquidateur Me [Y] aux sommes suivantes':
-11 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 328 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
-1 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 800 euros au titre de l'indemnité pour brusque rupture abusive,
-10 938,40 au titre des dommages et intérêts pour frais bancaires et de saisie immobilière,
-9 645,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés de septembre 2016 à juin 2018 (55 jours),
-38 000 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2016 à juin 2018,
-8 700 euros au titre des congés payés sur salaires de septembre 2016 à juin 2018,
-1 264 euros au titre de remboursement de frais professionnels (entretien véhicule et matériel),
-2 406,83 euros au titre des indemnités de repas,
-10 000 euros au titre de l'indemnité de déplacement avec véhicule personnel,
-16 003,24 euros au titre des heures supplémentaires,
-14 000 euros au titre de remboursement de frais professionnels ' frais sur salaire ' essence,
-1 380 euros au titre de la mutuelle,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société 3C- Les Compagnons Européens ayant pour mandataire liquidateur Me [Y] de remettre à M. [M] des bulletins de salaire rectifiés de mai 2017, octobre à juin 2018, une attestation Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conforme, sous astreinte journalière de 10 euros par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
-ordonné à la société 3C- Les Compagnons Européens ayant pour mandataire liquidateur Me [Y] de remettre à M. [M] des bulletins de salaire rectifiés d'avril et mai 2018, sous astreinte journalière de 20 euros par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
-déclaré cette créance opposable à l'AGS CGEA dans les limites du plafond légal de garantie,
-fixé les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la société 3C-Les Compagnons Européens, régulièrement représentée, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, la selarl Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3C-Les Compagnons Européens demande à la cour :
-de la juger recevable et bien fondée en son appel,
à titre principal,
-d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société 3C - Les Compagnons Européens,
-de juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilités de la liquidation judiciaire de la société 3 C- Les Compagnons Européens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2021, M. [M] demande à la cour :
-de le recevoir en son action, en l'intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, demandes, fins et prétentions, le disant recevable et bien fondé,
-de débouter la selarl Axyme prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS 3C - Conception, Coordination Construction - Les Compagnons Européens, en l'intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, demandes, fins et prétentions, la disant irrecevable en ses moyens fondés sur l'article 455 du code de procédure civile et l'article L622-21 du code de commerce,
-de débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF, en l'intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions, demandes, fins et prétentions, la disant irrecevable en ses moyens fondés sur l'article L622-21 du code de commerce et sur l'article L1452-2 du code du travail,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry,
y faisant droit :
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [R] [M] aux torts de la société 3C - Les Compagnons Européens prise en la personne de la selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire,
-de requalifier la rupture du contrat de travail de M. [N] [R] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer les créances de M. [N] [R] [M] au passif de la société 3C - Les Compagnons Européens ayant pour mandataire liquidateur la selarl Axyme prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
-11 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 328 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
-1 900 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 800 euros au titre de l'indemnité pour brusque rupture abusive,
-10 938,40 euros au titre de dommages et intérêts pour frais bancaires et de saisie immobilière,
-9 645,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés de septembre 2016 à juin 2018 (55 jours),
-38 000 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2016 à juin 2018,
-8 700 euros au titre des congés payés sur salaires de septembre 2016 à juin 2018,
-1 264 euros au titre de remboursement de frais professionnels (entretien véhicule et matériel),
-4 206,83 euros au titre des indemnités de repas,
-10 000 euros au titre de l'indemnité de déplacement avec véhicule personnel,
-16 003,24 euros au titre des heures supplémentaires,
-14 000 euros au titre de remboursement de frais professionnels frais sur salaire - essence,
-1 380 euros au titre de la mutuelle,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société 3C - Les Compagnons Européens, ayant pour mandataire liquidateur la selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, l'ensemble des sommes auxquelles il aura été fait droit par la cour d'appel de Paris au titre des demandes et offres de droit de M. [M] [R] [N], telles qu'exposées ci-dessus,
-d'ordonner à la société 3C - Les Compagnons Européens, ayant pour mandataire liquidateur la selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y], de remettre à M. [N] [R] [M] des bulletins de salaire rectifiés de mai 2017, octobre à juin 2018, une attestation Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conforme, sous astreinte journalière de 10 euros par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
-d'ordonner à la société 3C - Les Compagnons Européens, ayant pour mandataire liquidateur la selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [N] [R] [M], des bulletins de salaire rectifiés d'avril et mai 2018, sous astreinte journalière de 20 euros par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
-de dire opposable aux Unédic Délégation AGS CGEA IDF l'ensemble des créances de M. [N] [R] [M] au passif de la société 3C-Les Compagnons Européens, ayant pour mandataire liquidateur la selarl Axyme, représentée par Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire,
-de fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2021, l'AGS demande à la cour :
-d'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
-de dire irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [M],
subsidiairement
-de constater que la société 3C, déclarée en liquidation judiciaire sous le mandat de la selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y], n'était pas l'employeur de Monsieur [M],
en conséquence,
-de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir à l'encontre de la société 3C n°RCS 833 572 902, dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 10],
-de mettre l'AGS CGEA D'IDF hors de cause, cette dernière société étant in bonis,
très subsidiairement
-de limiter les rappels de salaires à la somme de 25 253,81 euros nets,
-de limiter l'indemnité de congés payés à 3800 euros bruts,
-de débouter Monsieur [M] de ses demandes de remboursement de frais d'entretien de véhicules, de matériel, d'indemnité de repas, d'indemnités de déplacement, de remboursement de mutuelle, de frais professionnels et d'heures supplémentaires,
-de dégager l'AGS CGEA de toute obligation de garantie des sommes qui viendraient à être allouées à Monsieur [M] au titre des indemnités de rupture suite à la résiliation judiciaire, et des demandes relatives au remboursement de frais bancaires et de frais de saisie,
sur la garantie
-de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
-de limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
-de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes :
Le CGEA soutient que la requête initiale de M. [M], qui ne contient pas de demande à son encontre, ne permet pas d'y rattacher les demandes incidentes ultérieures présentées contre lui, lesquelles sont irrecevables, d'autant qu'il a été mis en cause par simple convocation du greffe et non par requête. Il fait valoir en outre l'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée contre lui, au mépris de l'article L622-20 du code de commerce.
La société 3C - Les Compagnons Européens, régulièrement représentée, soutient que M. [M] était irrecevable en première instance à solliciter la condamnation du mandataire liquidateur ès qualités et de l'AGS et, subséquemment, la fixation de cette condamnation au passif de la société. Elle considère que le conseil de prud'hommes ne pouvait modifier les demandes en fixant des créances alors que les prétentions tendaient en premier lieu à une condamnation.
M. [M] soutient que le mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement appelés dans la cause aux fins de régularisation de la procédure, après dépôt d'une requête en ce sens le 30 décembre 2019.
Il résulte de l'article L625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Pour l'application de l'article L625-1 du code de commerce, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes, à défaut, le demandeur, attrait devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail.
Il ne peut être contesté que Monsieur [M] a saisi la juridiction prud'homale avant la procédure collective de son employeur. Il ne saurait donc lui être fait grief de n'avoir inclus dans sa requête initiale d'éventuelles demandes incidentes, en garantie notamment.
L'article R. 1454-19 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose qu' 'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
3° Les points qui demeurent en litige'.
Il est constant que la juridiction prud'homale, informée de l'ouverture d'une procédure collective, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles
R. 1454-19 et suivants du code du travail.
En tout état de cause, aucun grief n'est démontré, ni même invoqué de la part de l'AGS quant à la forme de sa mise en cause dans la présente affaire.
Enfin, dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, le juge constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes du salarié ne sont donc pas pertinents et la demande ne saurait donc être accueillie.
Sur la nullité du jugement :
Le représentant de la société 3C - Les Compagnons Européens soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est nul pour défaut de motivation.
M. [M] fait valoir que le conseil de prud'hommes a parfaitement motivé sa décision tant en droit qu'en fait, faisant application de son pouvoir souverain d'appréciation.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'.
Si le jugement contient une partie 'sur quoi le conseil' contenant une motivation, force est de constater en premier lieu que ces motifs sont extrêmement succincts, présentés sans syllogisme judiciaire, en second lieu que les demandes tendant aux indemnités de rupture, aux dommages-intérêts pour frais bancaires et de saisie immobilière, aux rappels de salaire, au remboursement des frais professionnels, aux indemnités de repas, aux indemnités de déplacement avec véhicule, aux heures supplémentaires, à l'indemnisation au titre de la mutuelle, aux frais irrépétibles notamment n'y sont pas même évoquées et enfin, que la décision rendue ne s'articule pour la plupart des chefs de demandes sur aucun moyen ni sur une quelconque appréciation des faits particuliers au litige.
La nullité du jugement doit donc être prononcée.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La société 3C - Les Compagnons Européens, régulièrement représentée par le mandataire judiciaire qui relève que ce dossier est un dossier de carence dans lequel il n'a jamais obtenu d'éléments de la part des dirigeants de l'entreprise, considère que M. [M] ne démontre pas qu'un contrat de travail a été conclu entre eux. Partant, l'ensemble de ses demandes est sans fondement, selon elle, et le jugement doit être infirmé en tout état de cause.
Le CGEA d'Île-de-France considère que M. [M] est salarié d'une autre société dénommée 3C, laquelle est in bonis, de sorte qu'il doit être mis hors de cause. Il relève à titre surabondant qu'en 2017, l'intéressé a été salarié d'autres sociétés, Espace Concept Design et As Rénovation.
M. [M] affirme sa qualité de salarié, qui n'a pas été contestée devant le conseil de prud'hommes.
Il convient de relever que c'est plus précisément la qualité de salarié de la société 3 C Conception Coordination Construction, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 octobre 2018, qui est contestée.
En ce qui concerne la qualité de salarié de Monsieur [M], il convient de rappeler que
selon les articles L1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.
En l'espèce, Monsieur [M] produit des bulletins de salaire et la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 2016 souscrit entre la société 3 CCC [Adresse 6], signé pour le compte du salarié et de l'entreprise, cette dernière signature jouxtant la mention suivante, tamponnée, SAS 3 C Les Compagnons Européens [Adresse 6]
Siret : 81891076200017.
Il convient de relever que dans le corps du contrat de travail, l'employeur est désigné comme étant la société 3CCC, conformément à l'en-tête dudit document.
Il y a donc, en l'espèce, apparence de contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve, par conséquent.
Si le liquidateur judiciaire souligne que Monsieur [M] - qui dit avoir utilisé ses véhicules personnels mais également son matériel de travaux publics et son petit matériel pour les chantiers de la société de la société 3C - sollicite le remboursement de frais de véhicule et matériels ainsi que de frais bancaires qui n'ont manifestement pas le caractère de salaires et qui ne peuvent être la contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail, il ne rapporte aucunement la preuve du caractère fictif du contrat de travail litigieux, ni celle d'ailleurs d'une prestation de travail non salariée. Et ce, alors que l'intéressé produit notamment plusieurs attestations faisant état de son intervention comme 'conducteur de travaux' ou 'responsable de chantier' selon les dénominations employées par les témoins, dans le cadre de contrats conclus par la société 3C.
Nonobstant le relevé de carrière révélant des relations de travail de brève durée à la période estivale 2017 qui a pu être une période non travaillée au sein de 3CCC et trop imprécis quant au temps de travail contractualisé pour rendre vaine la réclamation de Monsieur [M], il convient donc de lui reconnaître la qualité de salarié de la société 3C Conception Coordination Construction, exerçant sous l'enseigne 'Les Compagnons Européens' ayant pour adresse le [Adresse 6] à [Localité 9], ayant un effectif compris entre 1 et 2 salariés, immatriculée le 7 mars 2016, ayant eu pour représentant Monsieur [U] [F] du 11 mars 2016 au 9 mars 2018, puis Monsieur [P] [D], et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 octobre 2018.
Cependant, alors que le salarié invoque diverses relances à son employeur et produit l'accusé de réception de lettres recommandées envoyées à l'adresse susmentionnée au 'directeur' de la société SAS 3C le 1er février, le 25 avril et le 23 mai 2018 pour des salaires et remboursement de frais restés impayés, il produit l'attestation de rejet d'un chèque de 4000 € émis en avril 2018 par la société SAS 3 C , domiciliée [Adresse 2], une facture pour achat de matériaux de construction établie au nom de la 'SAS 3C M. [L]' en date du 22 mars 2018, ainsi qu'un courriel du 7 février 2018 émanant de Monsieur [U] [F] indiquant à un client ( Monsieur [X] [O]) 'je ne peux plus m'occuper des travaux au sein de la SAS 3 C car je travaille sur des opérations assez importantes en qualité de maître d''uvre et de pilote de chantier et en parallèle, M. [M] qui suivait votre chantier est plus spécialisé maçonnerie que travaux de finition donc M. [L] devient le patron de nos activités travaux et responsable des travaux de finition de votre chantier'(cf le courriel -non numéroté- transmis par Monsieur [C] et figurant en marge de l'attestation de ce dernier, pièce 105 du dossier du salarié) .
Il résulte des pièces produites par l'AGS que cette société 3 C, domiciliée à cette dernière adresse, est inscrite au RCS de Paris depuis le 24 novembre 2017 sous le n° 833572902 et a pour représentant Monsieur [H] [L], dont Monsieur [M] a dit qu'il lui aurait promis un virement de fonds en avril 2018 et avoué qu'il ne pouvait plus lui fournir de travail ensuite.
Il résulte d'ailleurs des conclusions de ce dernier qu'il avait pris la précaution, en février 2018 de doubler une lettre recommandée avec accusé de réception contenant ses doléances d'une remise en main propre du même courrier à Monsieur [F], ainsi qu'à Monsieur [H] [L] 'soi-disant le nouveau président!!!' ( page 7 de ses conclusions).
Il convient donc de constater que Monsieur [M] n'était plus salarié de la société 3C Conception Coordination Construction au jour de sa liquidation judiciaire et que les demandes formulées à son encontre ainsi que dans le cadre de la garantie de l'AGS, en sa qualité d'intervenant forcé du fait de l'ouverture de la procédure collective, ne sauraient aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [M], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes en date du 10 novembre,
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [M],
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la société 3Conception Coordination Construction exerçant sous l'enseigne Les Compagnons Européens, siret 81891076200017, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, n'est pas l'employeur de Monsieur [M],
Le DÉBOUTE donc de ses demandes dirigées contre cette société, contre son représentant, la selarl Axyme prise en la personne de Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur, et au titre de la garantie de l'AGS,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE