Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. R ET D
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 8]
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 553 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04930 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [P]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.E.L.A.R.L. R ET D ès-qualités de « Administrateur judiciaire Provisoire » de la « Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] » sise [Adresse 2] à [Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 8] représenté par la SELARL R&D, ROUVROY & DECLERCQ, ès-qualités d'administrateur provisoire du Syndicat
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 24 mai 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseillère de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 juin2023, l'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté l'exception d'incompétence élevée par M. et Mme [P],
- condamné M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire la SELARL Rongeot & Declercq la somme de 5 339,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2019 à hauteur de la somme de 4 528,86 euros à et compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné M. et Mme [P] à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état de :
- vu les articles 552, 553, 700 et 900 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par conclusions de Mme [V] [P] et signifiées le 3 janvier 2023, faute de déclaration d'appel à son nom,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] [P] compte tenu de l'indivisibilité du litige,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 mai 2023, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel formé par M. [P] recevable,
- dire qu'il produit ses effets à l'égard de Mme [P] en raison de la règle de l'indivisibilité,
- dire que les conclusions d'appelant et les demandes prises au soutien de Mme [P] sont également recevables,
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler aux époux [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 24 mai 2023.
SUR CE
L'article 552 du code de procédure civile dispose :
'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
L'article 553 du code de procédure civile dispose que 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties.
Le litige soumis au juge par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a pour objet d'obtenir la condamnation des époux [P], tous deux copropriétaires de lots de copropriété au paiement des charges de copropriété. Ce litige est donc indivisible ainsi que le reconnaissent tant le syndicat des copropriétaires que M. [P].
M. [P] a seul interjeté appel intimant uniquement le syndicat des copropriétaires. Compte tenu de l'indivisibilité du litige, l'article 552 du code de procédure civile ci-dessus rappelé permet à Mme [P] d'interjeter appel ou de se joindre au recours exercé par son époux.
Il s'ensuit que les conclusions prises au soutien des intérêts de Mme [P], aux cotés de son époux M. [P], notifiées le 3 janvier 2023 sont recevables.
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires la déclaration d'appel de M. [P] n'encourt aucune nullité de fond. Elle est parfaitement recevable, son épouse s'étant jointe à son appel par les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 ainsi que lui permettaient les dispositions ci-dessus rappelées compte tenu de l'indivisibilité du litige.
L'équité commande de laisser les parties supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident. Leurs demandes faites à ce titre doivent donc être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déboute syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de ses demandes sur incident ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] par déclaration du 4 novembre 2022 ;
Dit qu'il produit ses effets à l'égard de Mme [P] compte tenu de l'indivisibilité du litige laquelle s'est jointe à la procédure par conclusions notifiées le 3 janvier 2023 ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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