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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00598

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00598

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00598 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAL3 PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00773 N° RG 23/00598 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAL3 Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat (CCC) par Case palais Me Mélina VARSAMIS Le : Pour le Greffier Me Mélina VARSAMIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - [W] VOGEL, Assesseur employeur - [L] [H], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37 DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par [K] [V] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 22 avril 2020, la [7] octroyait à Madame [I] [C] une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Le 25 novembre 2022, le Docteur [S], médecin conseil qui examinait Madame [I] [C], concluait à une capacité de gain supérieur à 50% du fait d’une absence de traitement pour dépression, d’une absence de suivi régulier chez le rhumatologue et d’une absence de spondylarthrite. Le 05 décembre 2022, la [7] informait Madame [I] [C] de la suppression de sa pension d’invalidité pour raison médicale du fait d’une capacité de gain supérieur à 50%. Le 02 février 2023, Madame [I] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse. Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré en indiquant qu’elle était en bon état général, qu’elle était suivie par un rhumatologue et qu’elle ne prenait aucun traitement par rapport à sa dépression. Le 24 mai 2023, Madame [I] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la suppression de sa pension d’invalidité. Le 07 décembre 2023, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que la réduction de la capacité de gains était supérieur à deux tiers au 19 octobre 2022 du fait d’une manœuvre pointes-talons réalisée mais de façon difficile et douloureuse, d’une lombalgie en barre, de mouvements du rachis cervical douloureux mais avec des amplitudes articulaires normales, une atteinte moyenne de certains mouvement de l’épaule droite, une tendinopathie de la patte d’oie au genou droit, de mouvements douloureux au poignet droit sans répercussion fonctionnelle, de douleurs d’épicondylite du coude droit mais sans atteintes des amplitudes articulaires et une présence de la quasi-totalité des points de fibromyalgie et que l’assuré était apte à exercer un travail quelconque. Le 14 décembre 2023, le Docteur [B], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction en indiquant qu’aucun élément objectif d’une pathologie invalidante et qu’aucun suivi médical particulier justifierait l’octroi d’une pension d’invalidité. Le 29 mai 2024, Madame [I] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la suppression de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie en se fondant sur le certificat médical du Docteur [D] en date du 06 février 2023 indiquant que sa patiente souffrait de douleurs à l’épaule et au coude droit, sur l’échographie en date du 27 février 2023 indiquant que l’assurée souffrait d’une tendinopathie calcifiante du fléchisseur ulnaire du carpe, sur l’échographie en date du 28 février 2023 indiquant que l’assurée souffrait d’une tendinopathie conjointe des épicondyliens latéraux droit, sur l’IRM des sacro-iliaques en date du 22 avril 2023 indiquant que l’assurée souffrait d’une sacro-illite dans le cadre d’une spondylarthropathie et de l’IRM lombaire en date du 26 avril 2023 indiquant que l’assurée souffrait d’une discrète protrusion discale aux étages L3-L4 et L4-L5 et d’un petit remaniement inflammatoires des plateaux vertébraux à l’étage L3-L4 et à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 12 août 2024, la [7] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ; Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ; Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Attendu qu’à l’aune des divergences médiales entre le médecin-conseil et le Docteur [Z], la juridiction de céans considère que seule une mesure d’expertise médicale judicaire confiée au Professeur [T] et qui se tiendra de manière contradictoire pourra utilement éclairer le tribunal sur un contentieux médical pour lequel il doit obtenir l’avis d’un expert ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ; Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale judicaire ; DÉSIGNE Monsieur le Professeur [T] [O] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante : prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [C], notamment celui établi par le service médical de la [7] mais aussi celui produit par la demanderesse ; dire si Madame [I] [C] présentait au 25 novembre 2022 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; en cas de réponse positive, dire si au 25 novembre 2022 Madame [I] [C] était absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ; RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [I] [C], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que les fais d’expertise seront pris en charge par la [7] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ; DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ; DIT qu'avant l'élaboration de son rapport définitif, l'expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du : Le mercredi 01 octobre 2025 à 14h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Localité 4] aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ; PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ; RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES

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