Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 décembre 2024. 24NT01492
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01492
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 0607604 du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 24NT01492, M. B A demande à la cour d'annuler ce jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française et que son père est un ancien combattant de l'armée française en qualité de harki.
II. Par une ordonnance du 30 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 au greffe de la cour sous le n° 24NT01622, la présidente de la cour administrative de Nancy a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administratrive d'appel de Nancy le 21 mai 2024, M. A demande à la cour d'annuler le même jugement du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française et que son père est un ancien combattant de l'armée française en qualité de harki.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 24NT01492 et 24NT01622 présentées pour M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.".
3. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.
4. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'en vertu de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ".
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé résidait, à la date de la décision, en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français. A l'appui de ses requêtes d'appel, le requérant soulève deux moyens tirés de ce qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française et que son père est un ancien combattant de l'armée française en qualité de harki. Toutefois, ces moyens sont sans portée utile et inopérants à l'encontre du refus de réintégration, eu égard au motif retenu par le ministre. Dans ces conditions, les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent par suite être rejetées, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes nos 24NT01492 et 24NT01622 de M. A sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24NT01492 et 24NT01622
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