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Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-21.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.172

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y... (PCA) représentant de la société Rocade Automobile, demeurant en cette qualité, rue Henri Camp à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (Rhône), représentée par son agence de Mâcon BP 518 à Mâcon (Saône-et-Loire), 2°/ de M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation de la société "Rocade Automobile" M. Louis Y..., demeurant ... à Châlon-sur-Marne (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Louis Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 1989) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Rocade Automobile, le Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré sa créance ; que celle-ci ayant été contestée par le débiteur, le juge commissaire a statué sur la réclamation et a fixé la créance de la banque au passif du débiteur à la somme de 478 409,94 francs ; que la banque a relevé appel ; Attendu que la société Rocade Automobile fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission définitive de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Rocade Automobile à titre chirographaire pour un montant de 1 013 051,35 francs aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que le solde débiteur du compte 606 606 R s'élevait au 11 septembre 1986, agios compris à 942 319,95 francs ; que, contrairement à ce que soutient la société Rocade Automobile, il n'y a pas lieu à déduction des créances cédées dont le montant total, soit 70 888,99 francs avait été crédité le 28 juillet 1986, et qui ont été remboursées à la banque en totalité ; alors que la banque n'a à aucun moment prétendu devant la cour d'appel, que les créances cédées auraient été créditées le 28 juillet 1986 au profit de la société Rocade Automobile ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans rouvrir les débats pour permettre à la société Rocade Automobile de s'expliquer, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et aux motifs, d'autre part, que la somme de 500 000 francs figurant au compte séquestre a fait l'objet d'un virement au profit de Me X... le 30 septembre 1986 et n'a donc pas été portée au compte-courant ; alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Rocade Automobile qui faisait valoir que la banque s'était engagée à procéder dès réception des fonds sur le compte séquestre, au virement de ces fonds sur le compte-courant de la société Rocade Automobile, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que la société Rocade Automobile soutenait que devait être imputé sur le solde débiteur du compte de la société Rocade Automobile le montant des créances cédées par celle-ci à la banque, et que cette dernière s'opposait à cette prétention, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, au vu des pièces versées aux débats révélant notamment à quelle date le montant des créances litigieuses avait été porté au crédit du compte, a écarté le moyen présenté par la société Rocade Automobile ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la somme figurant au compte séquestre avait fait l'objet d'un virement au profit du représentant des créanciers et n'avait pas été portée au crédit du compte courant et en excluant, pour cette raison, qu'une compensation ait pu intervenir entre les deux comptes, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Rocade Automobile, envers Le Crédit Lyonnais et Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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