Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet de la requête en rectification
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvois n° Q 16-21.743
N 16-21.787 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 602 F-D du 4 juillet 2018, sur les pourvois n° Q 16-21.743 et N 16-21.787, rendu dans une affaire opposant :
d'une part,
1°/ Mme Evelyne Y..., épouse B... ,
2°/ Mme I... Z..., veuve B... ,
3°/ M. E... B... ,
tous trois domiciliés [...] ,
à la Société martiniquaise de financement (Somafi), société anonyme, dont le siège est [...] ,
d'autre part,
1°/ M. F... B... ,
2°/ Mme G... A..., épouse B... ,
tous deux domiciliés [...] ,
à la Société martiniquaise de financement (Somafi), société anonyme ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret , conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Evelyne et I... B... et de M. E... B... , de Me D... , avocat de la société Somafi, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... B... et de Mme G... B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... et M. E... B... soutiennent que la limitation de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des deux groupes de demandeurs à un montant de 1 500 euros repose sur une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, la Cour de cassation ayant considéré qu'elle était saisie d'une demande par l'ensemble des consorts B... , et non de deux demandes distinctes par les consorts E..., I... et Evelyne B... , requérants, d'une part, et les consorts F... et G... B... , d'autre part, et que cette condamnation globale est susceptible de poser des difficultés pratiques entre les groupes de bénéficiaires compte tenu de la solidarité active qu'elle établit entre des parties qui ont estimé devoir assurer la défense de leurs intérêts par des conseils différents ;
Attendu que M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... indiquent s'associer à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ;
Mais attendu, d'une part, que les mentions suivant lesquelles la société Somafi est condamnée à payer à M. F... B... , Mme G... A..., épouse B... , M. E... B... , Mme Evelyne Y..., épouse B... et Mme I... Z..., veuve B... « la somme globale de 3 000 euros » ont pour objet de préciser que les demandeurs aux pourvois ne peuvent prétendre qu'à la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , d'une part, M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... , d'autre part, ne font que remettre en cause l'équité de la décision ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne Mme Evelyne Y..., épouse B... , Mme I... Z..., veuve B... , M. E... B... , M. F... B... et Mme G... A..., épouse B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
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