Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAK
du 08 Août 2024
M.I 23/01137
N° de minute 24/01190
affaire : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JL DALMASSO, S.A. GENERALI IARD
c/ Société DEPAN’GAZ
Grosse délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
Expédition délivrée
à Société DEPAN’GAZ
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JL DALMASSO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
Société DEPAN’GAZ
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024 prorogé successivement jusqu’au au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard à fait assigner la société Depan’gaz devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [L] [P] le 3 octobre 2023 (RG n°23/281). La Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard sollicite également d’ordonner que la présente assignation interrompe les délais de prescription et/ou de forclusion au profit des demandeurs.
À l’audience du 12 avril 2024, la société Depan’gaz n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude. De sorte que la décision sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS – DISCUSSION
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023 (RG n°23/281), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [P].
La Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard souhaitent désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la société Depan’gaz qui est intervenue pour l’entretien de la chaudière située dans l’habitation des consorts [J] et a réalisé divers travaux.
Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la société Depan’gaz les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La mise en cause étant ordonnée à la demande de la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande de la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard relative à l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation, une telle question ne relevant pas des attributions du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
- RENDONS opposables et communes à la société Depan’gaz, les opérations d’expertise ordonnées le 3 octobre 2023 (RG n°23/281), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [L] [P] ;
- DISONS que la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard communiquera sans délai à la société Depan’gaz l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société Depan’gaz, celle-ci régulièrement convoquée ;
- DISONS que l’expert convoquera la société Depan’gaz à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;
- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque;
- DÉBOUTONS la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard du surplus de leurs demandes ;
- LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Établissements JL Dalmasso et la Sa Generali Iard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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