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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.493

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Auka Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Alain A..., 2°/ de Mme Mireille B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Claude X..., mandataire-liquidateur pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Mile Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'acte du 13 octobre 1987 comportait la mention selon laquelle l'acquéreur avait versé à l'instant même au vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de 60 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1996), que, suivant un acte du 13 octobre 1987, les époux Y... ont vendu un terrain aux époux A... moyennant le prix de 600 000 francs; que la vente n'ayant pas été régularisée, les époux A... ont assigné les époux Y... et M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Y..., pour faire déclarer la vente parfaite et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner in solidum Mme Y... et M. X... à payer aux époux A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, l'arrêt retient que les époux Y..., qui soutenaient à l'appui de leur appel le défaut de publication de l'assignation introductive d'instance, en connaissaient parfaitement l'existence et la valeur puisqu'ils en demandaient la radiation par jugement assorti de l'exécution provisoire et que ceci ajouté au caractère laconique et répétitif de leurs conclusions d'appel démontre de leur part la seule volonté de tenter de retarder par tous moyens l'exécution de leurs obligations ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser en quoi le droit d'agir en justice a pu dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Y... et M. X..., ès qualités, à payer aux époux A... la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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