Texte intégral
Arrêt n° 24/00343
25 septembre 2024
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N° RG 21/00237 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNNJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
11 décembre 2020
F 18/00864
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS PRO IMPEC prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [D] [X], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été embauché à compter du 15 mai 2017 par la SAS Pro Impec en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2017 en qualité de directeur régional de la région Est échelon CA4, avec application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
La rémunération de M. [C] a été déterminée ainsi : un salaire fixe de 3 992,37 euros et un salaire variable se décomposant en deux éléments calculés sur le tableau de bord annuel concernant les agences sous sa responsabilité :
A 1,5% du résultat du tableau de bord
B 2% de la progression du résultat du tableau de bord entre l'année N et l'année N-1.
Un véhicule de fonction a été mis à disposition du salarié.
Par lettre en date du 14 août 2018 adressée à Mme [S], directrice générale de la société Pro Impec, M. [C] a présenté sa démission du poste de directeur régional.
Par courriel de son employeur en date du 16 août 2018, M. [C] a obtenu l'autorisation de réduire la durée de son préavis qui était de trois mois afin d'être libéré plus tôt, fixant le terme de celui-ci au 15 octobre 2018.
Par courriel en date du 30 août 2018, M. [C] a demandé à la directrice générale de la société Pro Impec, Mme [S], le paiement de la somme de 18 744,63 euros correspondant à sa part variable de rémunération excluant les frais de siège. Il lui a été répondu par un courriel de Mme [S] en date du 14 septembre 2018 que le calcul de sa prime avait été fait conformément aux conditions prévues à l'article 2.2 des clauses particulières du contrat de travail, et qu'il n'y avait donc pas lieu à régularisation.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2018, la société Pro Impec a notifié à M. [C] la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de demander le paiement de la retenue de salaire d'un montant de 2 340,15 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, la somme de 18 744,82 euros au titre de la rémunération indûment retenue par l'employeur, ainsi que la somme de 1 874,48 euros correspondant aux congés payés afférents.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge que la rupture anticipée du préavis de M. [V] [C] au 28 septembre 2018 est régulière et justifiée par la faute grave qui n'est pas par ailleurs contestée et que M. [C] a été rempli de ses droits en ce qui concerne la part variable de sa rémunération,
En conséquence,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [C] à payer à la SAS Pro Impec une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
Par déclaration électronique transmise le 27 janvier 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui ne lui avait pas été notifié, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du rappel de la part variable de sa rémunération et des congés payés afférents, ainsi que de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 datées du 18 janvier 2023 et transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris ;
Et,
Statuant à nouveau
Condamner la société Pro Impec au paiement des sommes suivantes :
18 744,82 euros au titre de la rémunération variable,
1 874,48 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamner la société Pro Impec au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. ».
A l'appui de ses demande, M. [C] fait valoir :
- que l'article 1.4 du contrat de travail stipule une rémunération avec un salaire fixe et un salaire variable défini au chapitre 2. clauses particulières ;
- que la clause particulière 2.2 tient « compte pour le calcul du variable des affaires prud'hommales et des provisions pour créances douteuses non réglées au 30 juin de l'année pour la part variable de la rémunération (ces deux éléments n'étant pas repris par le tableau de bord et seront calculés lors de l'établissement du bilan et au plus tard le 15 mai de l'année suivante). Un acompte de 40% de la partie variable sera versé mensuellement et le solde sera versé après bilan le 15 mai de l'année suivante » ;
- que lors des échanges verbaux avec Mme [S] en 2017 il avait été indiqué que les frais de siège ne seraient pas pris en compte ;
- qu'il a contesté par courriel du 30 août 2018 le calcul de sa part variable de rémunération auprès de son employeur car les frais de siège n'ont pas été pris en compte ;
- que le contrat de travail, qui est précis sur les données servant de calcul de la rémunération variable, ne stipule pas l'exclusion des frais de siège ;
- que la clause particulière 2.2 du contrat de travail est suffisamment claire et non équivoque et n'a pas besoin d'être interprétée ;
- que le fait non démontré que la société Pro Impec adopte la même pratique pour l'ensemble des directeurs régionaux ne suffit pas à justifier de l'inexécution de la clause contractuelle liant les parties quant au calcul précisément déterminé de la rémunération variable ;
- que la société Pro Impec a envoyé des fichiers d'impayés pour justifier de la ligne ''créances douteuses'' dans le but de dégrader le résultat d'exploitation et justifier le non-paiement du reliquat des primes pour le mois de juin 2018 ;
- que les frais de siège n'ont jamais été justifiés auprès du salarié et ne sont pas forcément identiques pour l'ensemble des agences ;
- que le salarié a été employé par la société Elior et a bénéficié de primes d'objectifs d'encadrement qui n'excluaient pas les primes du siège de l'assiette de ce calcul ;
- que la société Restalliance dont il est l'employé n'exclut pas du calcul des primes d'objectifs les frais de siège.
Par ses conclusions récapitulatives d'intimé n° 3 transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société Pro Impec demande à la cour de statuer comme suit :
« - Confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 11 décembre 2020 ;
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement de ses demandes au titre de la rémunération variable d'un montant de 18 744,82 € et 1 874,48 € au titre des congés payés y afférents ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
La société intimée réplique :
- qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [C], qui avait accepté dès son entrée au sein de la société les modalités de calcul de sa part variable ;
- que le tableau transmis par l'employeur précise le calcul de la partie variable du salaire de M. [C] au cours de la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2017, et que le 2ème tableau au titre de l'année 2018 reprend l'ensemble de ces éléments permettant de déterminer la part variable de rémunération de 2018 ;
- qu'elle n'a pas pris en compte les indemnités de rupture de contrat dans le calcul de la partie variable entraînant le versement d'une prime de 1 326,81 euros au titre de la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2017 et d'une prime de 498,76 euros au titre de l'année 2018 ;
- que les frais de siège « sont ventilés au prorata de la région parce que le siège de la société Pro Impec amène des prestations à la région qui représentent un coût et doivent être intégrées dans le calcul de la partie variable » ;
- que sans le siège et ses services supports, les agences et régions devraient porter obligatoirement des coûts supplémentaires dans le calcul de leur rentabilité ;
- que la clé de répartition des frais de siège aux agences et régions se fait au prorata du chiffre d'affaires ;
- qu'il s'agit d'une règle propre à chaque entreprise, les réintégrations des frais de siège intervenant au même titre que les frais généraux, les frais de personnel, la sous-traitance, les frais de petits matériels à la consommation, qui permettent de déterminer le résultat de l'agence ;
- qu'en n'intégrant pas les frais de siège, le résultat de la région est faussé car il ne représente pas le coût réel sur lequel est déterminée la partie de variable de M. [C], comme celle de l'ensemble des autres directeurs régionaux soumis à cette même règle de calcul ;
- qu'elle est tenue par les règles comptables, les frais de siège apportant une prestation à la région, pratique normale quand bien même le contrat de travail ne le prévoit pas expressément ;
- que M. [C] n'a jamais remis en cause les calculs qui avaient été opérés en 2017 et qui lui avaient attribué le versement d'une prime de 1 326,81 euros ;
- que chaque société fixe ses propres modalités de calculs de la clause variable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de la part variable de la rémunération
En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [C] réclame un montant de 18 744,82 euros au titre de sa rémunération variable, ainsi que celle de 1 874,48 euros au titre des congés payés afférents, au motif que l'intégration par l'employeur des frais de siège dans la base de calcul de sa part variable de rémunération n'est pas mentionnée dans son contrat de travail, et que ces frais de siège n'ont pas été justifiés par l'employeur.
L'article 2.2 du contrat de travail signé par les parties et intitulé 'rémunération' est rédigé comme suit :
« En contrepartie de son activité, le salarié sera rémunéré de la façon suivante :
Un fixe de 3 992,37 euros brut mensuel.
Un salaire variable qui se décompose de deux éléments calculés sur le tableau de bord annuel et concernant les agences sous sa responsabilité
A : 1,5% du résultat tableau de bord
B : 2% de la progression du résultat du tableau de bord entre l'année N et l'année N-I.
Il sera tenu compte pour le calcul du variable des prud'hommes et des provisions pour créances douteuses non réglées au 30 Juin de l'année (ces deux éléments ne sont pas repris sur le tableau de bord et seront calculés lors de l'établissement du bilan et au plus tard le 15 Mai de I 'année suivante).
Un acompte de 40% de la partie variable sera versée mensuellement et le solde sera versé après le bilan le 15 Mai de l'année suivante.
Le salaire global (Fixe + variable) sera plafonné annuellement à 80 000 euros brut.».
Il ressort des données constantes du débat que M. [C] a le 30 août 2018 adressé un courriel à la directrice générale de la société, Mme [O] (pièce n° 7 de l'appelant), au terme duquel il a contesté les modalités de calcul de sa rémunération variable en faisant valoir que les frais de siège ne devaient pas être intégrés dans le résultat des agences de sa région, qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'un détail, et que lui-même n'avait pas d'influence sur leur montant.
La cour relève que le salarié reconnaît dans ce courriel du 30 août 2018, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, que ce sujet de désaccord avait préalablement été abordé à plusieurs reprises avec Mme [O], qui lui avait indiqué que le calcul des primes tenait compte du résultat après intégration des frais de siège, M. [C] relatant :
« ['] Pour ma part, je suis toujours resté sur la position de notre entrevue du 16 août 2017, où vous m'aviez fait part de primes calculées sur la base du résultat d'exploitation.
Je vous avais relancé plusieurs fois sur ce point, et vous avez fini par me rétorquer verbalement que je n'avais pas compris le calcul des primes, et que celles-ci étaient calculées sur le résultat après intégration des frais de siège. ['] ».
Si l'article 2.2 du contrat de travail ci-avant cité ne mentionne pas expressément la prise en compte des frais de siège, il se rapporte expressément au « résultat du tableau de bord » pour le calcul de la rémunération variable du directeur d'agence dans ses deux volets de pourcentages (1,5% du résultat tableau de bord et 2% de la progression du résultat du tableau de bord entre l'année N et l'année N-I).
Il convient de relever que les dispositions contractuelles ne détaillent pas le calcul du résultat du tableau de bord, notamment les divers autres frais (tels que les frais de personnel, de 'petit matériel et conso', de sous-traitance, et les frais généraux) qui sont déduits du chiffre d'affaires pour le calcul du chiffre du résultat du tableau de bord servant de base au chiffrage de la rémunération variable de M. [C], qui conteste uniquement l'intégration des frais de siège.
Comme l'explique avec pertinence la société Pro Impec, les frais de siège correspondent aux services de support (facturation, comptabilité, outils informatiques, service commercial, ressource humaine ') mis à la disposition des agences régionales par le siège, et qui représentent évidemment un coût dont le siège tient compte dans le résultat des agences regroupées par région.
L'organigramme de la société Pro Impec (pièce n° 14 de l'intimée) montre que les services de support sont centralisés au siège, et que chaque direction régionale ' parmi lesquelles la direction région est - est subordonnée à la direction générale.
La fiche de fonction du responsable d'agence produite par l'employeur (pièce n° 15 de l'intimée) et celle de définition de fonction de directeur régional versée aux débats par le salarié (pièce n° 2 de l'appelant) confirment ce « rattachement hiérarchique et fonctionnel ».
En ce sens, si M. [C] fait état de l'opacité des chiffres du tableau de bord, la définition de son emploi de directeur régional (sa pièce n° 2) mentionne un « rattachement hiérarchique » au seul directeur général et un « rattachement fonctionnel : direction commerciale, direction QSE, achats et cellules marchés, direction relation humaine et sociale, direction comptable ». Ainsi M. [C] a pu avoir accès aux données comptables figurant sur les tableaux de bord.
Par ailleurs les conditions de calcul des parts de rémunération variable appliquées par des sociétés concurrentes ayant employé M. [C] ne constituent pas un argument pertinent de nature à permettre à l'appelant de revendiquer l'application de certaines dispositions contractuelles dont il a bénéficié auprès d'autres employeurs, le contrat ne faisant foi qu'entre les parties.
M. [C] ne peut donc valablement prétendre que les frais de siège, qui représentent un coût ayant une influence directe sur le résultat de chaque agence, ne doivent pas être intégrés dans le résultat du tableau de bord pour le calcul de la part variable de sa rémunération de directeur régional d'agences région est.
M. [C] fait également état de la réticence de l'employeur à rémunérer la part variable des directeurs régionaux en ayant recours à des stratagèmes tels que la prise en compte de 'créances douteuses' afin de réduire le résultat d'exploitation. Il se prévaut en ce sens d'un courriel qui lui a été adressé le 21 juin 2018 par une collègue responsable d'agence (sa pièce n° 11) s'étonnant du chiffre relatif à la déduction d'impayés dans le calcul de sa rémunération variable.
La société Pro Impec rétorque avec pertinence que la salariée concernée est en sa qualité de responsable d'agence, chargée du suivi des impayés qu'elle assume en lien avec les services comptables et de recouvrement de l'entreprise (pièces n° 16 à 18 de l'employeur).
En conséquence, la cour retient que la demande de M. [C] au titre de sa rémunération variable n'est pas fondée, et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Pro Impec les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
M. [C] est condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Pro Impec ;
Rejette la demande de M. [V] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente