Texte intégral
ARRET N°362
LM/KP
N° RG 24/01119 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEN
[J]
C/
Société [19]
Société [24]
Société [26]
Société [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01119 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEN
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23].
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
Chez Monsieur [R] [J] - [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Me Marine GRAMUNT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Société [19]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [24]
ITIL/PLT/COU TSA 30342
[Localité 9]
Non Comparante
Société [26]
Chez [22] [Adresse 3]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat de la [20] , Monsieur [K] [J] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 1er juin 2023 et le 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois au taux de 0.00% et des échéances mensuelles de 1571,47 euros, étant rappelé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois.
Les ressources retenues étaient de 3045 euros, les charges de 1249 euros, la capacité de remboursement de 1796 euros.
La commission a retenu deux personnes à charge en garde alternée, un enfant âgé de 17 ans et un âgé de 14 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 90.459,81 euros.
Par courrier envoyé le 30 août 2023, Monsieur [J] a contesté ces mesures et fait valoir qu'il n'est pas caution personnelle de la dette souscrite par la [25] auprès de la société [12]. A l'audience devant le premier juge, le débiteur conteste également la mensualité de remboursement fixée par la commission à la somme de 1571,47 euros.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a notamment statué ainsi :
- déclare recevable le recours de Monsieur [K] [J] ;
- fixe, pour les besoins de la présente procédure, la créance de la SARL [11] à la somme de 27.855 euros ;
- fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [K] [J] à 1386 euros ;
- fixe sa capacité de remboursement mensuel à 3.271 euros ;
- arrête un plan d'apurement sur 18 mois ;
- dit qu'il sera fait d'application d'intérêts au taux légal sans majoration.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que l'existence d'un cautionnement est établie sans qu'il soit nécessaire d'exiger un acte distinct dans la mesure où le contrat de cession d'actions conclu entre la société [18] et la société [14] indique expressément, en son article 3, que Monsieur [J] entendait garantir à titre personnel la dette de sa société.
Ce jugement a été notifié au débiteur par courrier recommandé distribué le 25 avril 2024.
Par déclaration d'appel en date du 4 mai 2024, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
À l'audience du 14 octobre 2024, le conseil de Monsieur [J] a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il demande de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- rejeter dans son intégralité la créance de la société [11] ;
- ordonner de nouvelles mesures de paiement des autres créanciers sur une durée de 18 mois, et ce, dans le respect des capacités financières effectives et actuelles de Monsieur [K] [J].
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la créance de la société [17]
Le débiteur sollicite le rejet intégral de la créance dûe à la société [16] au titre d'un engagement de caution. Au soutien de cette prétention, il fait valoir l'extinction de la créance en raison de l'extinction de l'obligation principale garantie ainsi que de la signature entre les parties d'un protocole d'accord par lequel la société [16] s'engage à se désister de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de cette procédure de surendettement.
La cour constate que le protocole d'accord en date du 6 août 2024, produit aux débats et signé ce même jour par la société [11], prévoit la renonciation par cette dernière de toute action intentée à l'égard de Monsieur [J] au titre du contrat de cautionnement ayant généré la créance litigieuse.
Cette convention vise également expressément le désistement de la société [16] de ses demandes présentées dans le cadre de la présente procédure : « En conséquence et en considération des concessions d'[13], [10] : (...)
- s'engage à ne réclamer aucune somme à Monsieur [J], en qualité de caution et à quelque titre que ce soit,
- s'engage à se désister de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [J], actuellement pendant devant la cour d'appel de Poitiers (RG 24/01119) ».
Il convient ainsi de constater que la créance de la société [16], fixée par le premier juge à la somme de 27.855 euros, est éteinte et doit, à ce titre, être retirée du plan de désendettement et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les mesures imposées
Monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 3.271 euros. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de ses capacités financières en retenant un salaire de 5000 euros correspondant à son salaire brut.
La cour constate que Monsieur [J] justifie des ressources suivantes :
- un salaire : 3506,86 euros.
Les charges suivantes, retenues par le premier juge, ne sont pas contestées à hauteur d'appel :
- garde meubles : 137 euros,
- pension alimentaire : 400 euros,
- taxes et redevances : 33 euros,
- charge enfant : 212 euros.
En outre, au regard de la situation du foyer du débiteur, le forfait de base de 604 euros sera retenu comme représentatif de ses dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits.
Le total des charges s'élève à la somme de 1386 euros.
La capacité de remboursement du débiteur s'élève à la somme de 2120,86 euros tandis que le maximum légal de remboursement est de 1698,03 euros. Ainsi, la cour retiendra une mensualité de remboursement de 1698,03 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l'extinction de la créance de la société [16] ;
Fixe la mensualité de remboursement de Monsieur [K] [J] à la somme de 1698,03 euros ;
Arrête un plan d'apurement sur 18 mois, comme ci-dessous exposé :
Créancier / Dette
Restant dû
Taux
Mensualité du 15/01/2025 au 15/04/2025
Mensualité
du 15/05/2025 au 15/07/2025
Mensualité
du 15/08/2025 au 15/05/2026
Mensualité du 15/06/2026
Société générale / [Numéro identifiant 2]
5 870,90 €
5,07 %
1 542,13 €
[26] / 36198840526
2 255,18 €
8,01 %
1 217,90 €
CA [21] / 81635387231
16721,73€
8,01 %
480 €
1698,03 €
600,84 €
Dit qu'il sera fait application d'intérêts au taux légal sans majoration ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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