Texte intégral
N° RG 24/07884 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6IJ
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 OCTOBRE 2024 à 12H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [B]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1] [Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 octobre 2024 à 17 heures 43 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 00 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est sans domicile fixe et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qu'il a reconnu à l'audience du 14 octobre 2024 devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il représente une menace pour l'ordre public, en ce que son casier judiciaire porte 8 condamnations entre 2017 et 2021 pour des faits de recel et vols aggravés ; qu'il a en outre fait l'objet d'une dernière condamnation récente, contradictoire à signifier, par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive commis le 31 janvier 2023 ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [B] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [F] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le Jeudi 17 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
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