Cour d'appel, 06 mars 2012. 11/10637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10637
Date de décision :
6 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 MARS 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10637
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03385
APPELANT
Monsieur [U] [B] [W] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (Bénin)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 0029
assistée de Me Stéphanie FINGERHUT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :
E 1494
bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2011/022377 du 30/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2011 qui a constaté l'extranéité de M. [U] [B] [W];
Vu l'appel et les conclusions du 6 septembre 2011 de M. [B] qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français faute de refus d'enregistrement dans les six mois de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite en 1977 sans que lui soit délivré de récépissé, de juger que sont donc français par l'effet collectif attaché à cette déclaration ses quatre enfants nés avant 1977 et que sont français par filiation ses quatre enfants nés ultérieurement, d'ordonner la délivrance de certificats de nationalité française à lui-même et à ses enfants et de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du ministère public du 21 octobre 2011 tendant à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes;
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de Français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [U] [B], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (Dahomey, actuel Bénin), a perdu la qualité de Français le 1er août 1960, lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire, ainsi que cela a été constaté par un arrêt de cette Cour en date du 9 mars 2000 devenu irrévocable;
Considérant que l'appelant revendique la qualité de Français en se prévalant d'une déclaration de nationalité qu'il aurait souscrite en 1977 et qui, en vertu de l'article 105 du code de la nationalité française alors en vigueur, se trouverait enregistrée de plein droit faute de refus d'enregistrement intervenu dans les six mois;
Considérant que toute l'argumentation de l'appelant se fonde sur un numéro d'ordre - 1977DX017240 - qui apparaîtrait sur différentes pièces administratives et qui serait la preuve, contestée par le ministère public, de l'existence de cette déclaration et de son millésime;
Considérant, d'une part, que le numéro 1740 DX 77 (et non 1977DX017240) apparaît sur un courrier adressé par le ministre de l'intérieur au ministre de la solidarité nationale en date du 3 décembre 1981par lequel le premier répond à une demande d'avis du second - formulée dans une 'dépêche n° 1740 DX 77 du 30 octobre 1981" - qu'il convient d'engager la procédure d'opposition à la déclaration souscrite par M. [B] dans la mesure où l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion motivé par une condamnation pour faux en écriture privée; qu'il ne résulte pas, toutefois, de cette pièce que la référence en question serait autre chose que le numéro d'ordre d'une dépêche et qu'elle correspondrait à l'identification d'une déclaration de nationalité;
Considérant, d'autre part, que le numéro 1977DX017240 apparaît comme référence de dossier sur une lettre adressée le 24 octobre 2008 par le ministère de l'immigration à M. [B] et libellée dans les termes suivants:
'Vous avez appelé mon attention sur votre situation au regard de la nationalité française.
J'ai le regret de vous faire connaître que la déclaration que vous aviez souscrite le 14 mai 1981 par devant le juge du tribunal d'instance de Paris XVème en application des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement notifiée le 19 juin 1981 au juge précité'; que, toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée du visa de dossier figurant en tête de ce courrier, un tel visa se bornant à reproduire les propres références du pétitionnaire;
Considérant qu'il apparaît que M. [B], qui se borne à soutenir qu'aucun récépissé de sa déclaration de 1977 ne lui a été délivré, sans fournir aucun élément à l'appui de l'allégation du dépôt d'une telle déclaration avant celle souscrite le 14 mai 1981, et qui ne peut utilement se fonder sur les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, lesquels ne sont favorables à la communication du récépissé que sous l'évidente condition que ce document existe, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une absence de refus d'enregistrement dans les six mois d'une déclaration de nationalité;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et de rejeter les demandes, au demeurant irrecevables concernant les sept enfants majeurs, tendant à voir reconnaître la nationalité française aux fils et filles de l'appelant;
Considérant qu'en l'état du sens de l'arrêt, l'intéressé sera également débouté de ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette les demandes de M. [B].
Condamne M. [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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