Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01145 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIB
[Adresse 8]
/
[Y] [K]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00004
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
[Adresse 9]
Métropole de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR le 13/12/22 - AR signé le 16/12/22
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
Bâtiment A
[Localité 1]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR le 13/12/22 - AR signé le 16/12/22
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] a déposé le 21 mai 2019 auprès de la [4] ([6]) de [6] une demande d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 17 juin 2020, confirmée le 28 octobre 2020 sur recours préalable obligatoire, la [6] a refusé à Mme [K] l'accès au volet aide humaine de la [11].
Par requête en date du 20 octobre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON à l'effet de contester la position de refus de la [6].
Par ordonnance de dessaisissement du 2 novembre 2020 rendue par le président du pôle social,
le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire du PUY- EN- VELAY compétent en raison du domicile de la requérante.
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY- EN- VELAY a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [K] ;
- constaté que la [6] n`a pas comparu à l'audience du 9 mars 2021 et n`a fait valoir aucun argument en défense ;
- infirmé la décision du 28 octobre 2020. notifiée le 1er décembre 2020, de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([6]) de la [6] refusant à Mme [K] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH);
- renvoyé Mme [K] devant cet organisme afin de régularisation de sa situation et liquidation de ses droits ;
- condamné la [6] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2021, la [Adresse 7] ([6]) [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 30 avril 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 juin 2023.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les appels formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de la [6] à l'audience du 26 juin 2023 a été signé le 16 décembre 2022.
Régulièrement convoquée, la [6] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni personne pour elle, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites, telles que celles déposées le 17 août 2021 par la [6], ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.
Mme [K], intimée à la procédure d'appel, n'a pas comparu quoique qu'elle ait été régulièrement convoquée, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience ayant été signé le16 décembre 2022. Elle ne s'est pas faite représenter et n'a donc pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par la [6], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par la [Adresse 10] contre le jugement prononcé le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY dans l'affaire l'opposant à Mme [Y] [K] ;
- Condamne la [Adresse 10] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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