Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-29.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.761
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 2012), que la société Verreries de l'Orne utilise, pour la fabrication de flacons de verre, du gaz naturel qu'elle achète auprès d'un fournisseur qui lui répercutait, jusqu'au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Verreries de l'Orne a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de TICGN versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la directive 2003/96/CE dont les règles devaient être transposées dans les droits internes des Etats membres au plus tard le 1er janvier 2004 ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, sauf pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008, la société Verreries de l'Orne l'a fait assigner en demandant l'annulation de sa décision de rejet et sa condamnation à lui verser une somme correspondant au montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Verreries de l'Orne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 » que « les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions » différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale lorsqu'il entrait dans un procédé minéralogique, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas d'utilisation dans un procédé minéralogique, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2, de l'article 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
3°/ qu'à supposer l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
4°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ? » ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana c/ Agenzia Dogane, C-145/06 et C-146/06), que la directive 2003/96/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d' une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; que cette interprétation étant transposable aux autres produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE aux termes de son article 2, paragraphe 4, sous b), c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique pouvait faire l'objet d'une taxation nationale, sans avoir à caractériser la finalité spécifique poursuivie par cette taxation et peu important que celle-ci ne soit pas distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Verreries de l'Orne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande de remboursement portant sur les droits acquittés avant le 22 décembre 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 22 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que le second moyen ayant été rejeté, le premier moyen, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 22 décembre 2006, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Verreries de l'Orne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de remboursement de la société Verreries de l'Orne portant sur les droits acquittés avant le 22 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS qu' « aux termes de l'article 352 du Code des douanes, les demandes en restitution de droits ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être formées contre I'administration des douanes trois ans après le paiement des droits contestés ; dès lors, la société des Verreries de l'Orne ayant adressé une demande en remboursement le 22 décembre 2009, sa demande en remboursement de la TICGN acquittée avant le 22 décembre 2006 est irrecevable comme prescrite ; pour échapper à cette fin de non-recevoir, l'appelante invoque les dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes aux termes desquelles l'action en restitution fondée sur le défaut de validité d'un texte révélé par une décision juridictionnelle peut porter sur toute la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; cependant, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les dispositions dérogatoires précitées ne trouvent à s'appliquer qu'aux seules décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité du texte constituant le support nécessaire des droits contestés et sont donc étrangères à la présente affaire ; ainsi, en soutenant que la législation en vigueur entre 2004 et mars 2008 serait contraire à l'article 8.1 de la directive 92/81/CEE exonérant le consommateur de gaz lorsqu'il en fait usage autrement qu'à titre de carburant ou de combustible, la société des Verreries de l'Orne n'invoque aucune décision de justice ayant jusqu'alors révélé l'invalidité de la perception effectuée par l'administration des douanes au regard de cette directive ; d'autre part, en prétendant que le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique entrait dans un des cas d'exonération prévus par la directive 2003/96/CE que la France a omis de transposer dans sa législation avant le 1er avril 2004, l'appelante invoque certes l'arrêt en manquement rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 29 mars 2007, mais elle soutient à tort que cette décision révèle le défaut de validité de la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique ; en effet, la CJCE s'est, par cet arrêt, bornée à constater que, en ne prenant pas dans le délai de transposition les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE, la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient, sans pour autant se prononcer sur la validité de la perception de droits effectuée par l'administration sur la base de la législation nationale ; au demeurant, ainsi que l'a rappelé la CJCE elle-même dans sa décision du 29 mars 2007, les droits appartenant aux particuliers découlent non de cet arrêt mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; il en résulte que l'action de la société des verreries de l'Orne trouve nécessairement son fondement dans l'effet direct de la directive 2003/96/CE, et non dans l'arrêt du 29 mars 2007 qui n'a nullement révélé le défaut de validité de la législation nationale mais seulement le manquement de la France à son obligation de transposition de la directive dans sa législation nationale ; il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a relevé que, conformément aux dispositions de l'article 352 du Code des douanes, la demande de remboursement de la TICGN acquittée antérieurement au 22 décembre 2006, soit trois ans avant la date de la réclamation, était prescrite. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « aux termes de l'article 352 ter du Code des Douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; la société Verreries de l'Orne se prévaut de l'arrêt rendu par la CJCE le 29 mars 2007 dont il convient de déterminer s'il constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité du texte support de la perception contestée ; par cet arrêt rendu le 29 mars 2007, la CJCE a estimé que, en ne prenant pas dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombaient ; il en résulte que la Cour ne s'est pas prononcée sur la contrariété de la disposition nationale disputée avec une règle communautaire mais a constaté le manquement dans la transposition de la directive dans l'ordre juridique français à l'expiration du délai imparti ; l'article 352 ter du Code des douanes n'est donc pas applicable, seul l'article 352 qui prévoit qu'"aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent au paiement des droits" est susceptible de s'appliquer ; dès lors, la demande en remboursement ayant été adressée par courrier daté du 22 décembre 2009, il convient de déclarer prescrite la demande de remboursement antérieure au 22 décembre 2006 »
ALORS qu'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit par la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 22 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Verreries de l'Orne de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS qu' « il y a par ailleurs également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société des verreries de l'Orne de sa demande de remboursement de la TICGN acquittée au cours de la période postérieure non prescrite, aux exacts motifs que, d'une part, la directive 92/81/CEE ne prévoyait pas d'exonération pour la consommation de gaz naturel utilisé autrement que comme carburant ou combustible et que, d'autre part, la directive 2003/96/CE écarte de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique ; à cet égard, l'appelante soutient à tort qu'en maintenant après le 1er janvier 1993, lors de la transposition de la directive 92/12/CEE, la taxation de la consommation de gaz naturel selon des modalités identiques à celles applicables aux huiles minérales, la France aurait de facto inclus le gaz naturel dans le champ d'application du système harmonisé des accises, ce dont il serait résulté que la TICGN aurait dû être soumise, comme les huiles minérales, aux exonérations de droits prévues par l'article 8.1 de la directive ; en effet, cette directive a été abrogée le 31 décembre 2003 par l'article 30 de la directive 2003/96/CE, de sorte que la compatibilité des dispositions du Code des douanes français à la réglementation européenne ne doit, postérieurement à cette date, être appréciée qu'au regard de la directive 2003/96/CE que la France devait transposer dans son droit national avant le 1er janvier 2004 ; en outre, il résulte des articles 3.1 et 3.3 de la directive 92/12/CEE du 25 févier 1992 que celle-ci était applicable aux huiles minérales, définies par l'article 2-g de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 comme incluant les hydrocarbures gazeux sauf le gaz naturel, et que les Etats membres conservaient la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant les autres produits, ce dont il se déduit que la consommation de gaz naturel ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 8.1 réservée aux huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible ; par ailleurs, la société des Verreries de l'Orne postule à tort que, si la directive 2003/96/CE avait été transposée dans le délai requis, la France aurait nécessairement dû, à compter du 1er janvier 2004, exonérer de la TICGN l'utilisation de gaz naturel dans un procédé minéralogique ; en effet, si les articles 266 quinquies 4-3° et 265 C du Code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, exonèrent les consommateurs de produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique à compter d'avril 2008, cette exonération de la TICGN ne résulte que de la faculté que conservait la France de maintenir ou d'exclure un droit d'accise dans ce cas, et non de la transposition d'une disposition obligatoire de la directive 2003/96/CE ; ainsi, l'article 2 § 4 sous b) de cette directive dispose expressément qu'elle ne s'applique notamment pas aux utilisations des produits énergétiques et de l'électricité dans des procédés minéralogiques ainsi que pour des usages doubles ou autres que ceux de carburant ou de combustibles, le considérant 22 du texte énonçant à cet égard que « il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques » ; ces dispositions excluent donc du régime de l'accise harmonisée les produits énergétiques consommés dans des procédés minéralogiques, le fait que la directive ne s'applique pas aux produits énergétiques utilisés dans un tel procédé n'entraînant pas l'interdiction de toute taxation sur ces produits mais laissant au contraire à chaque État membre la possibilité de les taxer ou non en vertu de leur législation nationale ; à cet égard, l'appelante soutient à tort que le Comité économique et social européen aurait, dans son avis du 27 octobre 2011, considéré que la directive 2003/96/CE exonérait les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique, alors que cet avis portait sur des cas d'exemptions de droits d'accise pour des secteurs industriels ne relevant pas du champ d'application de la directive, et non sur des exonérations de modes d'utilisation des produits énergétiques pour lesquels la directive n'est pas applicable ; au demeurant, l'interprétation de la directive relevait de la seule compétence de la CJCE, laquelle a dit pour droit dans son arrêt Fendt Italiana Angenzia Dogane du 5 juillet 2007 que la directive 2003/96/CE devait être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale prévoyant la perception d'une taxe à la consommation frappant les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; la société des Verreries de l'Orne ne peut davantage prétendre qu'en tardant à transposer la directive 2003/96/CE dans sa législation nationale, la France aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers qui exigeaient, ainsi que l'a énoncé la CJCE dans son arrêt du 30 janvier 1985 Commission contre Royaume du Danemark, que dans le domaine communautaire les règles de droit soient formulées de manière non équivoque afin de permettre aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations de façon claire et précise ; en effet, la circonstance que les articles 266 quinquies 4-3° et 265 C du Code des douanes issus de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 prévoient, indépendamment de la directive communautaire, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique à compter du 1er avril 2008 était insusceptible de créer dans l'esprit des utilisateurs de gaz naturel une équivoque sur la légalité de la TICGN perçue antérieurement, dès lors que ces dispositions n'avaient pas d'effet rétroactif et que cette exonération n'était pas exigée par la directive 2003/96/CE ; en outre, cette modification législative n'a remis rétroactivement en cause aucun droit acquis de la société des Verreries de l'Orne de sorte que, ni les termes de la circulaire de la direction générale des douanes et droits indirects du 4 février 2008, ni la teneur des travaux parlementaires invoqués par l'appelante n'ont pu méconnaître la confiance des opérateurs sur une période passée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « la société Verreries de l'Orne invoque l'illégalité de la taxation en se prévalant de l'article 8.1 de la Directive 92/81/CEE et estime que la transposition tardive de la Directive 2003/96/CE a révélé l'illégalité de la taxation aux motifs que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est une accise, que le régime antérieur prévoyait une exonération d'accise pour un usage autre que carburant ou combustible et que les produits énergétiques utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques sont destinés à un usage autre que carburant ou combustible ; cependant d'une part, la demanderesse invoque le bénéfice de l'article 8-1 de la Directive 92/81/CEE qui prévoit l'exonération de l'accise harmonisée des huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible alors que d'une part la notion communautaire d'huile minérale exclut expressément le gaz naturel dans son article 2°) et d'autre part que le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique l'est nécessairement en tant que combustible ; les dispositions de la directive 92/81/CEE relatives à l'exonération ne sont en conséquence pas applicables à l'espèce, la taxation du gaz naturel utilisé comme combustible relevant de la législation de chaque Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 3 §3 de la Directive 92/12/CEE ; d'autre part, la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques dispose, en son article 2 alinéa 4 place expressément hors de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques ; il en résulte clairement que la Directive a entendu exclure de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique et pas seulement les exclure de la taxation prévue à l'article 1, peu important à cet égard les débats parlementaires dépourvus de valeur normative ; la société Verreries de l'Orne demande au tribunal de retenir la responsabilité de l'administration pour avoir tardivement matérialisé sa volonté d'exonérer les produits énergétiques destinés aux usages prévus par l'article 2.4 de la Directive 2003/96/CE et avoir ainsi méconnu la confiance légitime des opérateurs ; pour être accueilli, ce moyen supposerait que la directive n'ait pas exclu de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique ; il convient en conséquence de débouter la société Verreries de l'Orne de ses demandes »
ALORS, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 » que « les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions » différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale lorsqu'il entrait dans un procédé minéralogique, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas d'utilisation dans un procédé minéralogique, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, subsidiairement, qu'à supposer l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible et hors procédé minéralogique, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
ALORS, très subsidiairement, qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible et hors procédé minéralogique ? »
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