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Cour de cassation, 06 novembre 1973. 73-90.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-90.235

Date de décision :

6 novembre 1973

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Texte intégral

REJET du pourvoi de X... (Jean-Baptiste), contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème Chambre, du 1er décembre 1972 qui, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé et abus de blanc-seing, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir exercé la profession de comptable agréé sans être inscrit à l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, sans constater qu'il aurait exercé la profession sous son propre nom et sous sa responsabilité personnelle ; "alors qu'il résulte des faits énoncés que, si le demandeur avait plusieurs employeurs, il restait leur subordonné salarié et n'était en définitive qu'un simple employé ; Attendu que pour déclarer le demandeur coupable d'avoir exercé également la profession de comptable agréé alors qu'il n'est pas écrit au tableau de l'Ordre, l'arrêt attaqué ; après avoir rappelé les termes des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui définissent le comptable agréé comme étant un technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller les comptabilités ..., énonce que X... a eu une telle activité puisqu'il a reconnu avoir, durant plusieurs années, tenu la comptabilité de divers commerçants en son propre nom et de manière indépendante ; Attendu que par ces énonciations, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 407, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour abus de blanc-seing par voie de disqualification d'une poursuite pour abus à de confiance ; "alors qu'il constate que le demandeur ayant plusieurs employeurs aurait usé de chèques dont le montant avait été laissé en blanc, que chacun d'eux lui remettait avec mission de les utiliser au payement de certaines dettes spécialement d'impôts et de taxes, après avoir inscrit le montant de la somme pour payer des dettes de ses autres employeurs tenant une comptabilité irrégulière et présentant un compte fantaisiste et tardif ; "alors qu'il est constant que le demandeur a remboursé spontanément certaines sommes dont il pouvait être resté débiteur ; "alors que le juge du fond, qui n'a pas recherché pour quelle raison le payement d'une dette connue faisait ainsi systématiquement l'objet de chèques en blanc remis au comptable et non au créancier, n'a caractérisé ni l'abus de confiance, ni l'abus de blanc-seing, et que seul est constant que les sommes n'ont pas reçu la destination qui leur était apparemment donnée, il reste que, les divers employeurs du demandeur étant en relations d'affaires étroites et en compte, il n'est pas constaté que le demandeur aurait agi de mauvaise foi ; "alors que, si le demandeur est l'auteur de l'inscription du montant de la somme sur le chèque, il n'est pas constaté que cette somme n'aurait pas correspondu à celle qui était réellement due et que l'inscription caractériserait un abus de blanc-seing ; "et alors, enfin, que le juge du fond ne pouvait juger "fantaisiste le compte présenté par le demandeur sans en avoir vérifié ou fait vérifier tous les éléments, et alors qu'en toute hypothèse, l'intention délictuelle n'est pas caractérisée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a détourné, à son profit, soit au profit de tiers, un certain nombre de chèques qui lui avaient été remis, signés en blanc, par ses clients afin qu'il acquitte pour le compte de ceux-ci, les impôts et taxes dont ils étaient redevables ; qu'il résulte d'une expertise que le système de défense du prévenu selon lequel il était autorisé à agir ainsi parce qu'il était en compte avec ses clients, lesquels l'étaient, eux-mêmes entre eux, ne peut être retenu ; qu'enfin, s'il a restitué certaines des sommes détournées, ce n'est qu'en cours d'information ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines desquelles il ressort que X... établissait à son ordre ou à l'ordre de bénéficiaires autres que ceux qui lui avaient été désignés, les chèques en blanc qui lui étaient confiés, compromettant ainsi par les obligations qu'il y portait frauduleusement, la fortune des signataires, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'abus de blanc-seing dans les termes de l'article 407 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, rejette le pourvoi.

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