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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-29.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.834

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas établi que les consorts X... eussent, de manière claire et non équivoque, renoncé aux conditions suspensives visées à l'article 5-1 des conditions générales du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en application des articles 5-2 et 3-3 des conditions générales, les consorts X... étaient redevables de la somme totale de 20 680 euros, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...-Y... et la SCI Souloni aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...-Y... et de la SCI Souloni ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y... et la SCI Souloni IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 30 juin 2007, d'AVOIR dit que la non-réalisation des conditions suspensives ayant entraîné la caducité était imputable au maître de l'ouvrage, d'AVOIR condamné Madame Nathalie X... et Madame Carole Y... à payer à la société MAISONS FRANCE CONFORT la somme de 20. 680 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010, d'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation de la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer la somme de 34. 415, 42 ¿ à Mesdames Carole Y... et Nathalie X... et celle de 5. 230, 22 ¿ à la société SOULONI ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'examen des pièces du dossier que les consorts X... ont conclu le contrat de construction de maison individuelle avec la société intimée en leur nom personnel et non en qualité d'associées ou de gérantes, de la SCI SOULONI qui a, elle-même, acquis le terrain et souscrit le prêt bancaire ; que la convention susvisée ne mentionne pas que les consorts X... contractaient au nom et pour le compte de la SCI SOULONI et qu'il n'est pas permis de considérer que les consorts X... intervenaient comme représentantes de ladite SCI qui n'est pas, même, évoquée dans le contrat ; qu'il y a, ainsi, lieu de retenir que les consorts X... ont, seules, la qualité de maîtres d'ouvrage tandis que la SCI SOULONI a acquis le terrain sur lequel devait être édifié la construction envisagée et a souscrit le prêt destiné à financer celle-ci ; que les maîtres d'ouvrage n'ont pas acquis personnellement ce terrain ni souscrit ce prêt en sorte que les conditions suspensives afférentes ne sauraient être considérées comme ayant été réalisées dans le délai contractuellement prévu ; que le contrat liant les parties est, donc, devenu caduc le 1er juillet 2009, date d'expiration du délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 5-1 des conditions générales ; que ces conditions suspensives ne sauraient être réputées avoir été stipulées dans l'intérêt exclusif du maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que les consorts X... auraient, de manière claire et non équivoque, renoncé à ces conditions suspensives ; qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la société intimée sur un fondement quasi délictuel ; qu'en conséquence et conformément à l'application des articles 5-2 et 3-3 des conditions générales de la convention faisant la loi des parties, les consorts X... sont redevables de la somme totale de 20. 680 ¿ outre les intérêts exactement déterminés par le premier juge » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 5-1 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 30 juin 2007, ce contrat a été conclu sous les conditions suspensives notamment d'acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain, et d'obtention des prêts ; qu'or, le contrat litigieux a été conclu au nom de Madame Carole Y... divorcée X... et Madame Nathalie X... en leur nom personnel comme le démontre d'ailleurs leur intervention volontaire à la présente procédure ; que dès lors et même si le constructeur avait connaissance de l'existence de la SCI SOULONI, celle-ci étant mentionnée sur la notice descriptive annexée au contrat en cause, les conditions suspensives d'obtention du prêt et d'acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain devaient être réalisées par Madame Carole Y... divorcée X... et Madame Nathalie X... en leur nom personnel, ce qui n'a pas été le cas ; que si la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle la condition suspensive a été stipulée peut y renoncer, il convient de constater qu'en l'espèce les conditions en cause n'ont pu être stipulées dans l'intérêt exclusif d'une partie mais l'ont forcément été dans l'intérêt commun du constructeur et du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, il n'était pas possible d'y renoncer et le contrat est devenu caduc le 30 juin 2008, soit vingt-quatre mois après sa signature comme visé au paragraphe ¿ délais'des conditions particulières ; que, par ailleurs, le paragraphe 5-2 des conditions générales du contrat prévoit que si la non-réalisation des conditions suspensives est imputable au maître de l'ouvrage, le contrat sera réputé résilié aux torts de ce dernier, et que le constructeur peut exiger le paiement d'une indemnité forfaitaire évaluée à 5 % du prix convenu de la construction, sans préjudice de l'acompte versé à la commande et des sommes exigibles selon les modalités de l'article 3-3 ; que la société MAISONS FRANCE CONFORT est donc parfaitement recevable à demander à Madame Carole Y... divorcée X... et Madame Nathalie X... le paiement de la somme de 20. 680 ¿ = 7. 160 ¿ (= 143. 200 x 5 %) + 14. 320 ¿ (143. 200 x 10 %) ¿ 800 ¿ (acompte) ; que cette somme produira intérêts à compter du 8 décembre 2010 en application de l'article 1153 du Code civil, aucun acte équivalent à une sommation de payer pour cette somme n'ayant été délivré avant la date de la signification des dernières écritures de la société MAISONS FRANCE CONFORT ; » ET QUE « comme rappelé plus haut, il résulte de la notice descriptive annexée au contrat conclu entre les parties mention de la SCI SOULONI à côté du nom de Madame Carole Y... divorcée X.... Dès lors, la société MAISONS FRANCE CONFORT avait parfaitement connaissance de l'existence de cette société ; que, cependant, si la société MAISONS FRANCE CONFORT est un professionnel de la construction de maisons individuelles, cette qualité ne lui confère pas pour autant de compétences particulières dans le domaine juridique et il ne peut lui être reproché de ne pas s'être renseignée sur les modalités d'acquisition du terrain ; qu'au contraire, Madame Carole Y... divorcée X... et Madame Nathalie X..., qui reconnaissent avoir constitué la SCI plusieurs années auparavant, soit en 2005, ne pouvaient ignorer la différence entre une acquisition en leur nom propre et une acquisition au nom de la SCI SOULONI ; que, dès lors, les requérantes seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts formées sur ce point » ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que la condition suspensive visée à l'article 5-1 des conditions générales du contrat de construction et tenant à l'obtention d'un prêt soumis, par l'article 4-1 des mêmes conditions générales, aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants de Code de la consommation n'avait pas été stipulée dans le seul intérêt du maître de l'ouvrage de sorte qu'il n'avait pu y renoncer, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-6 du Code de la consommation ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la condition prévue à l'article L. 231-4 a) du Code de la construction et de l'habitation, subordonnant, dans l'hypothèse où une promesse de vente a été signée, la perfection du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan à l'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire est édictée dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que la condition suspensive visée à l'article 5-1 des conditions générales du contrat de construction et tenant à l'acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain n'avait pas été stipulée dans son seul intérêt de sorte qu'il n'avait pu y renoncer, la Cour d'appel a violé les article L. 231-2 et L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties à un contrat devenu caduc en raison de la non-réalisation d'une condition suspensive peuvent valablement décider de l'exécuter en renonçant à se prévaloir de la caducité ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les parties n'avaient pu renoncer aux conditions litigieuses stipulées dans l'intérêt commun du constructeur et du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1181 et 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit résulte de tout acte manifestant sans équivoque la volonté tacite de renoncer ; qu'en jugeant le contrat caduc du fait de la non-réalisation des conditions suspensives sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si, à supposer que la condition d'acquisition du terrain fût stipulée dans l'intérêt des deux parties, la société MAISONS FRANCE CONFORT, constructeur, n'avait pas renoncé à se prévaloir de sa défaillance en déposant successivement trois demandes de permis de construire pour le compte du maître de l'ouvrage, reconnaissant ainsi nécessairement que celui-ci disposait du droit de construire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil ensemble l'article L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit résulte de tout acte manifestant sans équivoque la volonté tacite de renoncer ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les consorts X... auraient, de manière claire et non équivoque, renoncé aux conditions suspensives, sans rechercher s'il ne résultait pas de la volonté des consorts X..., réitérée jusqu'au 22 janvier 2009, date de la lettre manifestant leur volonté d'obtenir sa résiliation, d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat de construction, notamment en signant en leur qualité d'associés l'acquisition du terrain par la société SOULONI le 5 mars 2008 et en obtenant en cette même qualité l'octroi du prêt permettant de financer la construction le 1er avril 2008, puis en faisant postérieurement déposer en leur nom deux demandes modificatives de permis de construire, ce dont il résultait qu'ils considéraient les conditions suspensives comme accomplies et avaient ainsi nécessairement renoncé à leur bénéfice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant le contrat caduc, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si la connaissance qu'avait la société MAISONS FRANCE CONFORT du fait que le terrain devait être acquis par l'intermédiaire de la société SOULONI et donc que la réalisation des conditions suspensives relatives à cette acquisition se ferait en la personne de cette dernière, ne la privait pas du droit d'invoquer la caducité du contrat tenant à la défaillance de la condition suspensive résultant du défaut d'acquisition par les consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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