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Tribunal Administratif de Mayotte, 15 septembre 2022. 2204486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2204486

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 14 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. A, ressortissant comorien né le 1er mai 2004, demande uniquement la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 septembre 2022 par le préfet de Mayotte. Il résulte de l'instruction que cette mesure d'éloignement a été entièrement exécutée avant que le juge des référés ne statue. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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