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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 90-20.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.651

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Zaïna X..., demeurant chez M.Ahmed Bouakkaz Ahad Aït Belfaâ, BP 108, Inezgane Agadir (Maroc), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi formé par Mme X... contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 octobre 1990, rendue en application des articles R. 413-6 et R. 413-7 du Code de la sécurité sociale, dans le litige l'opposant à la caisse des dépôts et consignations, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne Mme X..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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