Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/07670
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Mai 2022 par M. [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (MARTINIQUE), élisant domicile au cabinet de Maître Steeve RUBEN - [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me [U] [S] substituant Me Steeve RUBEN représentant M. [V] [Y],
Entendu Me [F] [I] substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [Y], de nationalité française, mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition de stupéfiants en état de récidive légale et importation de stupéfiants, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 17 janvier 2019 au 14 février 2019.
Le 14 février 2019, il a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Evry et la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de relaxe le 2 novembre 2021. Cette décision est devenue définitive à l'égard de M. [Y] comme en atteste le certificat de non pourvoi en date du 26 avril 2022.
Le 2 mai 2022, ce dernier a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 400 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale.
Dans ses écritures, déposées le 7 octobre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel et de ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de vingt-neuf jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 2 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [V] [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 17 janvier 2019 au 14 février 2019, soit pour une durée de vingt-neuf jours.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral,
M.[Y] fait état d'un choc carcéral certain s'agissant d'une première incarcération. Il relate un éloignement particulièrement difficile de ses proches, sa compagne et sa fille, mais aussi sa mère gravement malade, qui étaient restées en Martinique et ne pouvaient lui rendre visite. Il fait part d'idées suicidaires à l'idée de se retrouver aussi isolé.
Il raconte des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], notamment la surpopulation, un état de dégradation et de vétusté avancé. Il s'appuie pour ce faire sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de novembre 2018 ainsi qu'un article de presse national de février 2019. Il ajoute que l'observatoire international des prisons a alerté sur un taux de suicide particulièrement élevé au sein de cette prison en 2018.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le fait que M. [Y] n'a jamais été placé en détention mais il relativise ce choc par ses treize précédentes condamnations avant sa détention, et les trois condamnations prononcées après celle-ci.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'éloignement familial mais précise que M. [Y] ne fournit aucun élément attestant de la maladie de sa mère au moment de son incarcération, ni du fait qu'il était en concubinage et père d'une fille de trois ans.
S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'il ne fournit aucun élément permettant d'attester des conditions de détention particulièrement difficiles qu'il aurait personnellement subie, en ne faisant ainsi état que d'observations d'ordre général.
Le procureur général fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y], de nationalité française, a été incarcéré pendant une durée de vingt neuf jours.
M. [Y] était âgé de 32 ans à la date de son incarcération. Il avait déjà été condamné à 13 reprises au jour de son incarcération et avait été déjà incarcéré à 4 reprises avant le 17 janvier 2019, ce qui constitue pour lui un choc carcéral très largement atténué. Ce choc carcéral a par contre été aggravé par le fait qu'il était domicilié en Martinique alors qu'il a été incarcéré en métropole et que ses proches n'ont pas pu lui rendre visite. Par contre, il n'est pas démontré qu'il n'était pas célibataire mais qu'il vivait en concubinage et avait une petite fille de 3 ans. Il n'est pas davantage démontré que sa mère, malade, serait décédée durant son incarcération.
S'agissant de ses conditions matérielles de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], le requérant ne produit que des articles de presse et un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est relatif à une période qui n'est pas contemporaine à son incarcération et il ne démontre pas en quoi ces éléments auraient eu une incidence négative sur ses propres conditions de détention, ne faisant état que d'éléments généraux qui ne lui sont pas propres. Il n'y a donc pas lieu à majoration du choc carcéral initial déjà largement atténué par les précédentes incarcérations
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué à M. [Y] une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel,
M. [Y] sollicite l'indemnisation des frais d'avocat engagés pour sa défense, soit 5 400 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de sa demande en ce qu'aucune des diligences mentionnées dans la facture produite par le requérant sont directement et exclusivement en lien avec sa détention. Il ajoute que la visite en détention datée du 13 février 2019 n'est pas démontrée et ne peut être rattachée au contentieux de la détention provisoire car elle a eu lieu la veille de l'audience correctionnelle.
Le procureur général retient quant à lui la prestation en lien direct et exclusif avec la détention « audience de renvoi de comparution immédiate en date du 17 janvier 2019 » au cours de laquelle le placement en détention du requérant a été évoqué.
S'agissant de la demande de remboursement des frais d'avocat, il y a lieu de noter que le requérant produit aux débats une note d'honoraires récapitulative n°2022/01/83 pour un montant de 15 600 euros qui est relative tout à la fois à l'entretien et à la préparation au dépôt et à la visite à la maison d'arrêt mais également à plusieurs audiences de renvoi et au fond devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel qui ne paraissent pas être en lien avec le placement en détention provisoire de M. [Y].
Dans la mesure où la jurisprudence de la Commission nationale de la réparation est de considérer qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à l'individualisation des prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, il y a lieu de rejeter cette demande non ventilée ni explicitée.
Il sera également alloué à M. [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [V] [Y] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [V] [Y] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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