Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/12095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6CX
Décision déférée à la cour
Ordonnancedu 06 juillet 2023-Cour d'Appel de PARIS-RG n° 23/08836
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [B] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ndeye Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ndeye Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ndeye Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel DURAND, président et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [K] [L] est appelant, selon déclaration d'appel datée du 15 mai 2023, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 18 avril 2023, dans le cadre d'un litige l'opposant à [B] [N] [W], [T] [R] et l'association [6].
Suivant ordonnance datée du 6 juillet 2023, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable et condamné l'appelant aux dépens, après avoir relevé qu'il n'avait pas réglé le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête en date du 8 septembre 2023, M. [L] a formé un déféré à l'encontre de cette décision. A l'appui de son recours, il expose qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dont la réception par le Bureau d'aide juridictionnelle a été accusée le 23 mai 2023. Il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de déclarer son appel recevable.
MOTIFS
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas d'espèce il est acquis que M. [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; par décision du 8 septembre 2023 le Bureau d'aide juridictionnelle de Paris a accordé à l'intéressé l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir réglé le timbre fiscal. L'ordonnance sera donc infirmée et l'appel déclaré recevable.
M. [L] sera condamné aux dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME l'ordonnance en date du 6 juillet 2023 ;
et statuant à nouveau :
- DECLARE l'appel recevable ;
- CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens de déféré.
Le greffier, Le président,
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